Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2412387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024 et 19 décembre 2024 sous le n° 2412387, la société anonyme AB Science, représentée par Me Teper, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement de la somme de 1 252 390 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2020, assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) la mise à la charge de l’État de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que le service aurait dû faire droit à sa demande de remboursement pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche dans sa totalité, son refus partiel témoignant d’une méconnaissance des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors que :
S’agissant des projets « R&D 2 – Biologie » et « R&D 4 – Activités de développement pharmaceutique » :
- l’administration ne pouvait refuser des projets au titre de l’année 2020, alors que ces projets ont été reconduits et jugés éligibles au titre de l’année 2021 ;
S’agissant des projets « R&D 1 – Chimie » :
- l’administration n’était pas fondée à plafonner les dépenses de personnels à 90% de leur temps de travail, alors que ces personnels consacrent 95 % de leur temps à des activités de recherche ;
S’agissant des projets « R&D 3 – Clinique » :
- les pourcentages d’affectation des dirigeants de la société aux opérations de recherche ont été validés précédemment pour 2016 à 2018, ne pouvant donc être remis en cause en 2020 et sont en tout état de cause justifiés par leur activité scientifique ;
- le service ne pouvait exclure de l’assiette les dépenses relatives au contrôle qualité qui sont inhérentes à l’activité de recherche ;
- l’administration ne pouvait pas non plus refuser le projet AB06001 au seul motif qu’il ne disposait pas d’un numéro EudraCT et n’était pas suffisamment décrit dans le dossier initial ;
- les activités de sous-traitance rejetées, soit l’intégralité de ses dépenses liées au recours à des Clinical research organisation (CRO) et les prestations réalisées par l’Hôpital Necker, l’université de Thessalonique et l’Institut Curie ne sont, d’une part, pas détachables des activités cliniques et sont, d’autre part, toutes justifiées par des contrats et des factures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2024 et 19 décembre 2024 sous le n° 2414283, la société anonyme AB Science, représentée par Me Teper, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement de la somme de 737 519 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2021, assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) la mise à la charge de l’État de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que le service aurait dû faire droit à sa demande de remboursement pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche dans sa totalité, son refus partiel témoignant d’une méconnaissance des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors que :
S’agissant de l’ensemble des projets :
- l’administration n’était pas fondée à plafonner les dépenses de personnels à 90% de leur temps de travail, alors que ces personnels consacrent 95 % de leur temps à des activités de recherche ;
- les activités de sous-traitance rejetées, en l’espèce les contrats passés avec des Clinical research organisations (CRO), ne sont pas détachables des activités cliniques ;
- les dépenses consenties auprès des université de Liège et de Montpellier, ainsi qu’auprès de la société Ividata sont justifiées par des pièces suffisantes ;
S’agissant des projets « R&D 4 – Clinique » :
- les pourcentages d’affectation des dirigeants de la société aux opérations de recherche ont été validés précédemment pour 2016 à 2018, ne pouvant donc être remis en cause en 2021 et sont en tout état de cause justifiés par leur activité scientifique ;
- le service ne pouvait exclure de l’assiette les dépenses relatives au contrôle qualité qui sont inhérentes à l’activité de recherche de ces projets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 27 février 2025 sous le n° 2420886, la société anonyme AB Science, représentée par Me Teper, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement de la somme de 988 293 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2022, assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) la mise à la charge de l’État de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que le service aurait dû faire droit à sa demande de remboursement pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche dans sa totalité, son refus partiel témoigne d’une méconnaissance des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors que :
- l’administration n’était pas fondée à plafonner les dépenses de personnels à 90% de leur temps de travail, alors que ces personnels consacrent 95 % de leur temps à des activités de recherche ;
- les pourcentages d’affectation des dirigeants de la société aux opérations de recherche ont été validés précédemment pour 2016 à 2018, ne pouvant donc être remis en cause en 2021 et sont en tout état de cause justifiés par leur activité scientifique ;
- le service ne pouvait exclure de l’assiette les dépenses relatives au contrôle qualité qui sont inhérentes à l’activité de recherche ;
- les dépenses de sous-traitance de l’opération « R&D 3 » rejetées, qui sont éligibles, sont dûment justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Un mémoire de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 14 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Teper et de Me Gallice, représentant la société AB Science.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme AB Science, société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de molécules dans le domaine de la santé humaine et animale, a sollicité le remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2020 pour un montant de 3 308 307 euros. Après expertise du ministère chargé de la recherche, la demande de remboursement a été rejetée le 29 novembre 2022. Le 2 mars 2023, la société AB Science a déposé une nouvelle demande de remboursement pour un montant limité à 3 308 307 euros. Après nouvelle expertise, cette demande a fait l’objet d’une admission partielle pour un montant de 2 016 710 euros le 18 mars 2024. Par la requête n° 2412387, la société demande la restitution de 1 252 390 euros de reliquat de crédit d’impôt en faveur de la recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice 2020.
Par ailleurs, la société AB Sciences a sollicité ce même remboursement au titre de l’année 2021 pour un montant de 3 871 460 euros, qui a également été initialement rejeté après expertise. Après que la société a formé une nouvelle demande et sur la foi d’un nouveau rapport d’experts mandatés par le ministère chargé de la recherche, il a été fait droit partiellement à la demande de remboursement pour la somme de 2 925 410 euros. Par la requête n° 2414283, la société demande le remboursement du reliquat de créance de crédit d’impôt en faveur de la recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice 2021 pour la somme de 737 519 euros.
Enfin, la société AB Science a sollicité le 16 mai 2023 le remboursement de la somme de 4 007 503 euros correspondant au crédit d’impôt en faveur de la recherche dont elle s’estimait titulaire au titre de l’exercice 2022. Après expertise, la demande a été partiellement admise à hauteur de 2 970 837 euros. Par la requête n° 2420886, la requérante sollicite le versement de 988 293 euros, correspondant au reliquat de crédit d’impôt en faveur de la recherche non admis pour l’année 2022.
Les requêtes n° 2412387, 2414283 et 2420886, qui ont été introduites par la même requérante, présentent des questions communes et ont fait l’objet d’une même instruction. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statuer par un seul jugement.
Sur le crédit d’impôt en faveur de la recherche :
Aux termes du I l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) ». Aux termes du II de ce même article : « II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; (…) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; (…) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ». Aux termes de l’article 49 septies I de l’annexe III de ce code : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (…) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. ». Aux termes de l’article 49 septies du même code : « I.- L’agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d’une demande établie conformément à un modèle fixé par l’administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche. (…) ».
Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
En ce qui concerne l’année 2020 :
En premier lieu, la société indique que l’ensemble de ses projets référencés « R&D 2 – Biologie » ainsi que les projets « B8939 » et « Masitinib », référencés « R&D 4 – Activité de développements pharmaceutiques », qui ont été jugés éligibles par l’expertise du ministère chargé de la recherche en 2021, l’étaient nécessairement également en 2020. Toutefois et d’une part, la circonstance qu’un projet soit admis sur une année ne permet pas de considérer qu’il était, par nature, éligible pour toutes les années de son développement par l’entreprise. D’autre part, il résulte des termes de l’expertise menée pour l’admission au crédit d’impôt en faveur de la recherche de l’exercice 2021 que les experts se sont bornés à apprécier l’éligibilité des projets soumis pour cette seule année, sans émettre d’avis ni sur leur consistance, ni sur leur éligibilité en 2020. Il ne peut donc être déduit de cet avis que les projets jugés éligibles en 2021 l’étaient déjà en 2020, la société ne rapportant en outre pas la preuve qui lui incombe de l’éligibilité de ces projets dès 2020.
En deuxième lieu, la société soutient que ses personnels de recherche sont affectés pour 95 % de leur temps à leur activité de recherche, faisant obstacle à ce que l’administration plafonne la prise en compte des dépenses liées à ces personnels à 90 % de leur temps de travail. La société produit, pour établir son allégation, une analyse poste par poste du temps de travail annuel de ses personnels, réalisée en 2023, dans laquelle elle quantifie annuellement leurs activités. Toutefois et alors qu’il est constant que, s’agissant de l’année 2020, ces données d’analyse du temps de travail poste par poste ont été reconstituées a posteriori, ces pièces, établies par la société à seule fin de soutenir son argumentaire et dont la méthodologie n’est pas précisée, sont insuffisamment probantes. Il résulte en outre des termes de l’expertise, qui avait laissé le soin à l’administration de conclure sur ce point, que les experts estimaient que la prise en compte d’un temps de travail à hauteur 90 % était déjà « excessif » mais qu’il devenait « irréaliste » pris en compte à hauteur de 95 %, compte tenu du niveau minimal d’activités annexes à la recherche auxquelles tout personnel est tenu. Par suite, il n’y a pas lieu de prendre en compte les dépenses des personnels de recherche au-delà de 90 %, niveau déjà particulièrement favorable à la société.
En troisième lieu, la société conteste que l’administration ait refusé de prendre partiellement en compte le salaire de trois de ses dirigeants au titre du projet « R&D 3 – Clinique » au motif que leur activité de recherche n’était pas établie et que leur diplôme était inadéquat pour justifier d’une telle activité de recherche, alors même que leurs salaires avaient été admis partiellement jusqu’en 2018 par l’administration. Toutefois et alors que l’éligibilité s’apprécie annuellement, les experts mandatés par le ministère chargé de la recherche, dont l’administration s’est approprié l’avis, ont à bon droit relevé l’absence de qualification dans le domaine pharmaceutique ou médical de M. B…, président-directeur général de la société, de M. A…, directeur financier de la société, et de M. C…, chargé de mission, relevant en outre que si M. B… avait un diplôme d’ingénieur, les deux autres dirigeants étaient diplômés en économie et gestion. Par ailleurs, le descriptif des activités de M. B…, établi par la société, présente un degré de généralité tel qu’il ne permet pas d’y déceler la conduite effective d’opérations de recherche jugés éligibles, alors qu’il ne ressort pas de son parcours de dirigeant qu’il ait pu acquérir personnellement des compétences dans la conduite de projet de recherche en pharmacologie et que la seule production d’articles scientifiques où il apparaît comme co-auteur en sa qualité de directeur de la société AB Sciences, en l’absence de toute autre pièce, ne suffit pas à établir l’existence d’une contribution directe à une activité de recherche. En outre, si la société produit des attestations par lesquelles M. B… aurait désigné M. A… ingénieur d’étude clinique et M. C… chef de projet clinique pour 50 % de leur temps, les éléments qu’elle apporte sur l’activité de recherche de ces deux cadres sont dépourvus de toute précision, alors que leur activité de publication est inexistante pour M. C… et limitée à quelques publications où il apparaît comme co-auteur en tant que représentant de la société pour M. A…. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a exclu la rémunération de ces dirigeants de l’assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche, en l’absence de toute participation effective et personnelle de ces derniers à cette activité.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration, se fondant sur l’expertise, n’a pas pris en compte les dépenses de la société AB Sciences sur ses projets référencés « R&D 3 – Clinique » relevant du contrôle qualité, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’activités scientifiques produisant de la connaissance, mais d’activités annexes à la recherche conduite et étant déjà prises en compte au titre des dépenses de fonctionnement. Si, pour établir le caractère indissociable de ces activités de contrôle qualité de ses essais cliniques de phase III, la société fait état d’une décision de suspension de son activité de recherche par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui aurait été prise en raison de l’insuffisance de ses contrôles qualité, elle n’a pas établi son allégation sur son point. En outre, la circonstance que certaines dépenses soient « inhérentes », selon les termes de la requérante, à des activités de recherche, ne suffit pas à établir qu’elles ont le caractère de dépenses de recherche. Par suite, l’administration était fondée à exclure ces dépenses de l’assiette des dépenses éligibles.
En cinquième lieu, le projet AB06001 référencé sous « R&D 3 – Clinique » n’a pas été considéré comme éligible, l’administration ayant constaté qu’il ne bénéficiait pas d’un référencement par un numéro EudraCT, référencement témoignant de l’enregistrement du projet de recherche clinique dans ses phases I à III auprès des autorités de santé, et que ce projet était insuffisamment décrit dans le dossier soumis. Compte tenu du caractère sommaire du descriptif de ce projet, produit à l’instance, et alors que la société ne conteste pas ne pas avoir procédé à son enregistrement dans la base européenne EudraCT, c’est à bon droit que les dépenses liées à ce projet ont donc été rejetées.
En dernier lieu, l’administration a rejeté un certain nombre de dépenses liées à des sous-traitants soit qu’elle estimait qu’il ne s’agissait pas de dépenses de recherche, soit qu’elle estimait que la société n’avait pas justifié de leur réalité.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration, s’appropriant les conclusions de l’expertise sur ce point, n’a retenu qu’une partie des dépenses consenties par la société AB Science à l’égard de différents prestataires agissant comme CRO, écartant les dépenses de sélection de sites investigateurs, de formation des personnels des centres d’essai ou encore de soumission des documents réglementaires comme n’étant ni des activités scientifiques, ni des activités techniques, dès lors qu’elles ne contribuaient pas à l’augmentation des connaissances. La société soutient que ces activités sont nécessaires au développement de son activité de recherche clinique et que l’administration avait pris l’ensemble des dépenses consenties auprès de ces sociétés sur les années précédentes. Toutefois et alors que la société n’a pas établi que l’administration ait eu une position différente par le passé, elle ne conteste pas que ces prestations qu’elle sous-traite ne relèvent pas directement, même partiellement, de l’activité de recherche qu’elle conduit, en reconnaissant leur caractère annexe. Il suit de là que ces dépenses, qui sont dissociables des dépenses de recherche et ne sont pas, par elles-mêmes, nécessaires à la réalisation des projets de recherche et développement, ne pouvaient être incluses dans les bases du crédit d’impôt recherche.
D’autre part, l’administration a refusé de tenir compte des dépenses dont faisait état AB Sciences à l’égard de certains sous-traitants publics, compte tenu des incohérences dans les pièces produites, soit une dépense de 6 895 euros en faveur de l’hôpital Necker, de 10 571 euros en faveur de l’Institut Curie et de 19 028 euros en faveur de l’université de Thessalonique pour l’aider dans la conduite de ses recherches. Par les pièces complémentaires produites devant le tribunal, notamment les contrats-cadres passés avec ces institutions publiques, la société n’atteste pas davantage de la réalité de ces dépenses en 2020.
Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à écarter certaines dépenses de sous-traitance de la société AB Science.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche présentées par la société AB Science au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’année 2021 :
En premier lieu et pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 8, l’administration était fondée à plafonner à 90 % le niveau des dépenses de personnels pris en compte pour le calcul de l’assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche.
En deuxième lieu et pour les motifs déjà précisés au point 9, l’administration a, à bon droit, exclu le salaire des MM. B…, A… et C… de l’assiette du crédit d’impôt recherche en l’absence de toute participation effective et personnelle de ces derniers à un projet de recherche.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 13, l’administration était fondée à ne pas prendre en compte l’intégralité des prestations des CRO effectuées au bénéfice de la société AB Science en 2021 dès lors que certaine de ces prestations ne relevaient pas d’une activité de recherche.
En quatrième lieu, il n’y a pas lieu d’intégrer à l’assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche les dépenses de contrôle qualité consenties par la société AB Science, pour les motifs rappelés au point 10.
En dernier lieu, l’administration a également rejeté pour l’année 2021 un certain nombre de dépenses liées à des sous-traitants.
D’une part, l’administration a refusé d’inclure dans l’assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche les prestations réalisées par la société Ividata Life Sciences pour la somme de 102 960 euros au motif que la société n’avait pas précisé l’activité de ce prestataire. Si la société a produit le descriptif sommaire qu’elle avait fourni à l’administration sur ce point, ainsi que l’avenant n°1 au contrat passé avec ladite société le 27 août 2021, elle n’établit pas que ces activités, qu’elle a elle-même décrites à l’administration comme relevant du contrôle qualité, dépense exclue de l’assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour les motifs déjà évoqués au point 10, soient éligibles.
D’autre part, l’administration n’a pas été mise à même d’examiner l’éligibilité des prestations des universités de Liège et de Montpellier pour l’année 2021, faute pour la société d’avoir produit les factures et contrats relatifs à cette sous-traitance. Si la société produit ces pièces dans la présente instance, elle n’apporte aucune précision sur le rattachement de ces prestations à une activité de recherche au sens des dispositions du f de l’article 49 septies du code général des impôts, alors que ce rattachement est contesté en défense. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que ces prestations seraient éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche pour des montants respectifs de 770 euros et de 74 333 euros.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche présentées par la société AB Science au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’année 2022 :
En premier lieu et pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 8, l’administration était fondée à plafonner à 90 % le niveau des dépenses de personnels pris en compte pour le calcul de l’assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche.
En deuxième lieu et pour les motifs déjà précisés au point 9, l’administration a, à bon droit, exclu le salaire des MM. B…, A… et C… de l’assiette du crédit d’impôt recherche en l’absence de toute participation effective et personnelle de ces derniers à un projet de recherche.
En troisième lieu, il n’y a pas lieu d’intégrer à l’assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche les dépenses de contrôle qualité consenties par la société AB Science, pour les motifs rappelés au point 10.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté pour l’année 2022 certaines dépenses de sous-traitance liées à l’opération « R&D 3 », concernant les sociétés Calypse Consulting, Keyrus, Ividata Stats, Statitec, Venne Life Sciences et Wonna Therapeutics, ainsi que l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, non pas au motif que la société n’avait pas produit de justificatifs, comme cette dernière le soutient, mais au motif que les justificatifs produits étaient incohérents entre eux quant aux montants et à la nature des prestations, ne permettant pas de corroborer les dépenses déclarées par la société comme ayant été réalisées auprès de ces sous-traitants. En se bornant à reproduire les pièces déjà produites devant l’administration, qui témoignent de ces incohérences, la société atteste du bien-fondé de l’appréciation portée sur ce point par l’administration.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche présentées par la société AB Science au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de la société AB Science visant à mettre ces derniers à la charge de l’État ne pourront qu’être rejetés.
Par ailleurs, l’État n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société AB Science dans ses trois requêtes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2414283, 2412387 et 2420886 de la société AB Science sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AB Science et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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