Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2307930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. D C représenté par Me Girot-Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points ayant entrainé cette invalidation.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d’un capital de douze points ;
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— elles sont entachées de défaut d’information préalable des retraits de points en application des articles L. 223-1, L. 223, L 225-1, L.225-9 et R. 223-3 du code de la route;
— il n’a pas reçu les contraventions ni les avis d’amendes forfaitaires majorées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les dix décisions de retraits de points suite aux infractions commises les 3 janvier 2023 à 11H23 et 14H27, 10 janvier 2023, 12 janvier 2023, 17 janvier 2023, 7 février 2023, 8 février 2023, 9 février 2023, 13 février 2023 et 22 février 2023 ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
Le ministre de l’intérieur soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’annulation de 17 décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 9 octobre 2022 et le 2 mars 2023.
Sur l’étendue du litige
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant daté du 5 mars 2024, produit par l’administration au soutien de son mémoire en défense, que les 10 infractions commises les 3 janvier 2023 à 11H23 et 14H37, 10 janvier 2023, 12 janvier 2023, 17 janvier 2023, 7 février 2023, 8 février 2023, 9 février 2023, 13 février 2023 et 22 février 2023 ne donnent pas lieu à retraits de points. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
3. En revanche il ressort de la décision 48SI du 29 septembre 2023 que sept infractions commises entre le 9 octobre 2022 et le 2 mars 2023 ont donné lieu aux retraits de treize points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, M. D C ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des sept infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
6. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant que les sept infractions portées sur la décision 48SI ont donné lieu à l’émission de sept titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. En application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
S’agissant des infractions commises les 9 octobre 2022, 10 octobre 2022, 24 décembre 2022, 3 janvier 2023, 9 janvier 2023 et 6 février 2023 :
8. Ces six infractions totalisent douze points retirés au permis de conduire de M. D C. Le requérant réside au 1 avenue Paul Cocat à Grenoble comme l’attestent le récépissé de carte de séjour délivré le 22 août 2023 et le relevé d’information intégral du 25 octobre 2023, produits par l’intéressé. L’administration produit à l’instance six plis recommandés avec AR d’amendes forfaitaires majorées, portant l’adresse précitée du requérant et revenus à l’expéditeur soit l’officier du ministère public émetteur des amendes forfaitaires majorées faisant suite aux avis de contraventions avec amendes forfaitaires restées impayées et non contestées. Ces plis sont tous revenus à l’OMP avec la case cochée « Pli avisé et non réclamé ». Il est constant que les documents d’amende forfaitaire majorée portent toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi l’administration a effectué toutes les diligences possibles et nécessaires pour permettre au requérant de prendre connaissance de l’information prescrite par le code de la route. Par suite le moyen tiré du défaut d’information préalable pour ces six infractions est écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 2 mars 2023 :
9. Cette infraction a été constatée par radar automatique et télétransmise au centre national de traitement automatisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée établissant sa réalité. Cette dernière infraction la plus récente par rapport aux précédentes mentionnées dans la décision 48SI, est sanctionnée du retrait d’un treizième point qui est sans influence sur le solde déjà nul du permis de conduire du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité du permis de conduire de M. D C, pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points ayant entrainé cette invalidation sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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