Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2313728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Hobby |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 12 juin et 20 décembre 2023, la société Hobby, représenté par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 013 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’exerce plus d’activité et ne dispose d’aucun local depuis le mois de janvier 2019, date de résiliation de son bail des locaux qu’elle occupait ;
- elle a transféré le siège social de son activité à Paris où elle est hébergée gratuitement par une autre société, sans exercer d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la réclamation de la société requérante est tardive au titre de l’année 2020 ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hobby, qui a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ». Aux termes de l’article 1478 de ce code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. ».
3. La société Hobby soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises dès lors qu’elle n’exerce plus d’activité depuis le 19 janvier 2019, date à laquelle elle a cédé son droit au bail des locaux qu’elle occupait à Villejuif (Val-de-Marne), et qu’elle a transféré le siège de son activité à Paris où elle est hébergée à titre gratuit. Toutefois, la seule production d’une copie des liasses fiscales qu’elle a déposées au cours des années 2020 et 2021 ne permet pas de démontrer qu’elle aurait cessé toute activité, alors que l’administration fiscale produit un état de situation au répertoire SIRENE (système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements) mentionnant que l’établissement était, à la date du 5 décembre 2023, actif, et selon ce même document depuis le 31 janvier 2019. Dans ces conditions, la cessation de toute activité de la société Hobby ne résulte pas de l’instruction. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement situé à Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Hobby doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hobby est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hobby et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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