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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 18 nov. 2025, n° 2504716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2406016 enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A… C… a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement à l’Etat.
Par une ordonnance n°2406016 du 28 novembre 2024, la présidente du tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme C… un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4-T5 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Cette ordonnance a été notifiée le 28 novembre 2024.
Le 3 janvier 2025, Mme C… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution du jugement.
Par des lettres en date des 3 janvier et 12 février 2025, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d’information permettant de constater l’exécution de l’injonction prononcée.
Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas produit d’observations en réponse à ces courriers.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution sous le n° 2504716.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2025, 10 septembre 2025 et le 31 octobre 2025, Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- aucune offre de logement adapté ne lui a été présentée, le seul logement proposé ne bénéficiant pas d’un environnement sécurité au regard de la composition de sa famille (bruits, présence de personnes consommant des stupéfiants et immeuble dépourvu de tout contrôle d’accès et d’ascenseur) ;
- a été contactée tout dernièrement par Toulouse Métropole Habitat pour lui proposer un logement T4 au 1 rue Delphine Seyrig à Toulouse et précise qu’elle l’aurait accepté s’il lui avait été proposé en premier et reste ouverte à toute nouvelle proposition adaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Billet-Ydier, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire a été appelée en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. D’une part, en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier (…), dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ». Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Par ordonnance n° 2406016 du 28 novembre 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme C… un logement adapté de type T4-T5 dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. A la date du présent jugement et en l’absence de mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Garonne, il ne résulte pas de l’instruction qu’une offre de logement conforme aux prescriptions de la commission de médiation a été faite à la requérante. En effet, si Mme C… reconnaît qu’une offre de logement lui a été proposée par Toulouse Métropole Habitat, elle soutient sans être contredite que cette offre n’était pas adaptée à sa situation familiale, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait changée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait été informée des conséquences d’un refus lors de la proposition de cette offre.
5. Dès lors, l’injonction prononcée par l’ordonnance du 28 novembre 2024 ne peut donc être regardée comme ayant été exécutée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la demande de logement de Mme C… présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de renouveler l’injonction adressée au préfet de la Haute-Garonne et de l’assortir d’une astreinte destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2025. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l’astreinte au Fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme C… un logement conforme aux prescriptions de la commission de médiation, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, cette astreinte courant à compter du 1er mai 2026. Cette astreinte sera versée, au terme du semestre qui suit la notification du présent jugement, deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, jusqu’à sa liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
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