Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2026, n° 2600091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre à la commune de Niort de prendre les mesures nécessaires à la protection des occupants de l’immeuble situé 18 rue Porte Saint-Jean à Niort ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité par arrêté du 17 mai 2024, dont la mainlevée partielle a été prononcée le 10 septembre 2024 alors que de graves désordres persistent, ce qui expose les occupants à un danger grave et actuel ;
- l’inaction de la commune engage sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conclusions du requérant, fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision du 10 septembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Niort a prononcé la mainlevée partielle de l’arrêté de mise en sécurité pris le 17 mai 2024, concernant l’immeuble situé 18 rue Porte Saint-Jean à Niort. En outre, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner des mesures autres que provisoires.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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