Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2409792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées le 11 décembre 2024 et 23 mars 2026, M. C… D… représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°/ l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, pris par le préfet de la Drôme ;
2°/ d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°/ la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ;
le défaut de motivation de la décision et vice de procédure : non respect du principe du contradictoire ;
l’erreur de droit en l’absence d’éléments permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’appareil homologué de contrôle de la vitesse relevée ;
l’erreur de droit car la suspension a été décidée au delà des 72h et 120 h ;
que la décision entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation professionnelle d’apprenti en carrosserie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de Mme Séna:
- les observations de M. D….
M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois suite à l’infraction relevée le 5 novembre 2024 à Etoile sur Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen de l’incompétence du signataire de la décision :
2 . Par arrêté préfectoral du 14 mars 2024, produit à l’instance, M. F…, sous préfet et directeur du cabinet du préfet de la Drôme a donné délégation à Mme E… B…, directrice des sécurités, à l’effet de signer les décisions relevant de sa direction. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la personne signataire de l’arrêté attaqué est écarté.
Sur le moyen de l’insuffisance de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté du 5 novembre 2024 en litige mentionne les articles du code de la route en application desquels la décision de suspension du permis de conduire du requérant a été prise. Elle fait état de la date, de l’heure, du lieu de l’infraction et de sa qualification. Par suite, cette décision est motivée en droit et en fait.
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’appareil homologué :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 224-2 du même code : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1,(…), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué. (…)».
6. Le requérant conteste « la vitesse à laquelle il a été flashé » au moment de son interception et fait valoir qu’aucune des informations concernant la vérification de l’appareil homologué ayant établi la vitesse en cause, n’est produite par le préfet. Toutefois la contestation de la réalité de l’infraction d’excès de vitesse relève de la juridiction pénale. En tout état de cause, en application des dispositions précitées du code de la route et eu égard au danger grave et immédiat que le requérant présentait pour la sécurité des autres usagers de la route et pour lui-même au moment de son interception, l’administration était tenue de tenir compte du relevé de vitesse transcrit sur l’avis de rétention signé du requérant et qui mentionne une vitesse autorisée de 80 km/h et une vitesse enregistrée de 150 km/h mais retenue de 142 km/h. Par suite le moyen est écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
7. Aux termes de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
8. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et à la gravité de l’infraction commise par M. D… et aux risques graves que faisait encourir le requérant aux tiers et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré du non respect du délai de 72 heures prévu à l’article L. 224-2 du code de la route :
9. Comme rappelé au point 5, le préfet peut, dans les 72 heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué. En l’espèce le requérant a été intercepté le 5 novembre 2024 à 7H50 au volant d’un véhicule roulant à 142 km/H sur une voie à vitesse limitée à 80 km/H. Par arrêté du 5 novembre 2024 le préfet de la Drôme a prononcé la suspension du permis de conduire de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé l’accusé de réception postal le 12 novembre 2024. En tout état de cause la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle intervient, la circonstance que l’intéressé n’ait reçu la notification de l’arrêté de suspension de permis de conduire après sa rétention immédiate le jour de l’infraction, que sept jours plus tard, n’établit pas que la condition d’urgence posée par l’article L. 224-1 n’ait pas été respectée.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
10. Si le requérant fait valoir les difficultés concernant sa situation professionnelle d’apprenti en carrosserie qui l’oblige à des déplacements en voiture entre son domicile, son lieu de travail et son lieu de formation, ces circonstances pour regrettables qu’elles soient, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension du permis de conduire de M. D… pour une durée de six mois, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
12. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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