Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2304278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la même notification ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans le délai de deux mois à compter de la même notification et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à midi.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Seine-et-Marne, a été enregistré le 18 octobre 2024, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1987, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 24 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite née le 24 mars 2023 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu le 24 avril 2023, Mme A a demandé au préfet de Seine-et-Marne les motifs de la décision implicite opposée à sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1. En l’absence de réponse de cette autorité, et alors qu’aucune décision explicite n’a confirmé ce refus implicite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 24 mars 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme A, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision implicite née le 24 mars 2023 implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet de Seine-et-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la demande de Mme A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet Seine-et-Marne ou à toute autre autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cariti-Brankov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 24 mars 2023 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Seine-et-Marne) versera à Me Cariti-Brankov, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette avocate de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Cariti-Brankov et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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