Rejet 4 février 2025
Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2404314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 10, 23 et 31 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le signataire cette décision ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
— elle insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue son comportement ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de cette décision ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 juin 2024.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du B en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, déclare être entré en France en avril 2016. Le 8 septembre 2020, il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont il a demandé le renouvellement le 28 juin 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, une délégation à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision attaquée mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, à savoir en particulier, d’une part, la circonstance qu’il ne contribue pas régulièrement et effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, la circonstance qu’il représente une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public, au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, compte-tenu de la motivation de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation individuelle de M. C. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. C a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel et le tribunal judiciaire de Bordeaux, les 11 janvier 2023, 21 octobre 2022 et 19 octobre 2021 à des peines, respectivement, de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des menaces de mort sur son ex-épouse, assortie d’une interdiction d’entrer en contact et de paraître au domicile de cette dernière, de 10 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans pour des faits de menace de mort sur sa conjointe et de 450 euros d’amende pour des faits de circulation à bord d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance ni permis de conduire. Compte-tenu du caractère récent de ces faits, et alors que M. C ne saurait se prévaloir de sa participation à des stages de responsabilisation et de lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, organisés les 17 et 24 mai 2024, postérieurement à la décision attaquée, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Gironde a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. D’autre part, M. C soutient qu’il contribue à l’entretien matériel et à l’éducation de son enfant français né le 22 mai 2019, depuis sa naissance et qu’il entreprend des efforts en vue de s’intégrer en France, en particulier, en ayant suivi une formation de cariste d’entrepôt suivie en 2023. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a versé des sommes de 100 euros à la mère de son enfant, en application du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux lui a conféré l’autorité parentale partagée avec celle-ci, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que de tels virements aient été effectués entre août et octobre 2023 puis entre décembre 2023 et mars 2024. En outre, le requérant n’établit pas que, depuis que le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a, par un jugement 11 janvier 2023, interdit de rentrer en contact et de paraître au domicile de la mère de son fils, il aurait eu des contacts réguliers avec celui-ci ou à tout le moins qu’il aurait entrepris des démarches en ce sens, en se bornant à produire des photographies non datées qui permettent seulement d’attester de contacts ponctuels. Compte-tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et alors que les parents et la fratrie de M. C résident au B, où il a vécu jusqu’à ses 22 ans, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en considérant qu’au regard de la menace qu’il constituait pour l’ordre public, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ni ne méconnait l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, le préfet s’étant fondé à bon droit, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur la réserve d’ordre public pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé ou de lui en délivrer un nouveau, il résulte des dispositions rappelées au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, Mme D étant compétente pour prononcer l’éloignement du requérant en vertu des dispositions de l’arrêté cité au point 2.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. L’obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
18. Pour les motifs indiqués au point 8, au regard notamment de la menace pour l’ordre publique que représente le requérant, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas soutenu qu’il ne pourrait pas accueillir son fils au B, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 6 en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même par conséquent que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cissé et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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