Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2504332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 23 avril et 2 juin 2025, M. A, représenté Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de supprimer toute mention le concernant du fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence ;
— est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— et les observations de Me Séchaud représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. C A, ressortissant algérien né le 8 octobre 1990, déclare être entré en France le 30 juillet 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour « étranger malade » valable du 23 février 2017 au 22 février 2018. Le 24 janvier 2018, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé ce renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 12 juin 2019. M. A a été interpellé le 17 avril 2020 suite à une plainte de son épouse pour violences conjugales. Par un arrêté du 17 avril 2020 le préfet de l’Isère a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire durant un an. Par un jugement du tribunal administratif rendu le 17 juin 2020 et confirmé en appel, la légalité de cet arrêté a été confirmée à l’exclusion de la mesure d’interdiction du territoire qui a été annulée. Le 28 avril 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin, une délégation consentie par arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète de l’Isère, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()
4. M. B s’est marié en 2019 avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032. Une enfant est née de cette union le 3 février 2020. Son épouse vit sur le territoire français et y exerce une activité professionnelle. Ces circonstances lui permettent de présenter une demande de regroupement familial au profit du requérant. Entrant dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre au regroupement familial, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 précité.
5. La situation de M. B, ressortissant algérien, est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien et le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article L. 435-1 en mentionnant qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il dispose, de décider en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, de l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. La durée de la présence en France du requérant est essentiellement due à son maintien irrégulier sur le territoire français en méconnaissance des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 14 janvier 2019 et le 17 avril 2020. Il conserve la possibilité de bénéficier d’un regroupement familial. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnaît les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. En l’espèce, il n’est pas établi que son épouse ne serait pas en mesure de s’occuper de leur enfant, le temps de l’examen d’une éventuelle demande de regroupement familial, ou que la cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstituer dans l’un de leurs pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
10. Compte tenu de la présence en France de sa fille dont il est constant qu’il contribue à l’entretien et l’éduction, la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision d’interdiction de retour en France d’une durée de 2 ans doit être annulée. Le surplus des conclusions à fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, implique nécessairement que le préfet fasse supprimer dans le système d’information Schengen le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La mesure d’interdiction de retour d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de faire procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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