Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2504332
TA Grenoble
Annulation 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation de la préfète, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que Monsieur A ne justifie pas de circonstances qui lui permettraient de bénéficier de l'article 6-5, car il peut demander un regroupement familial.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les droits de Monsieur A n'étaient pas méconnus, car il a la possibilité de demander un regroupement familial.

  • Accepté
    Droit à la suppression de signalement

    La cour a ordonné la suppression du signalement, considérant que l'interdiction de retour a été annulée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Etat à verser une somme à Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2504332
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504332
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2504332