Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 juil. 2025, n° 2501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Monpion, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Levroux du 25 juin 2025 par laquelle il a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Levroux une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
' de l’insuffisante motivation de la décision prononçant la révocation, tant en droit qu’en fait, en application des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
' d’une erreur de fait dès lors qu’aucun manquement caractérisé ne peut lui être reproché, les faits repris par le centre hospitalier de Levroux n’étant constitués que de paroles rapportées ;
' du caractère manifestement disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le centre hospitalier de Levroux, représenté par Me Galinet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n°2501244 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Pion substituant Me Monpion, représentant M. B, qui reprennent leurs conclusions par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Galinet représentant le centre hospitalier de Levroux, qui fait de même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur hospitalier, exerçait les fonctions de responsable de la restauration depuis le 1er novembre 2019. Le 5 février 2025, le requérant a fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire de ses fonctions à la suite du témoignage de l’un de ses collègues évoquant des paroles et des gestes déplacés ainsi qu’un management agressif. Une enquête administrative a été ouverte par le directeur du centre hospitalier. M. B a été convoqué à un entretien qui s’est tenu le 20 février 2025. Il a ensuite été convoqué auprès du conseil de discipline le 17 avril 2025, lequel a émis un avis favorable à l’unanimité à un avertissement. M. B n’a pas été rétabli dans ses fonctions et, par une décision du 25 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de Levroux a révoqué celui-ci aux motifs qu’il a eu des paroles et des gestes inappropriés et des carences managériales se traduisant par un manque de constance, de stabilité et d’écoute. Le requérant demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
Sur la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la décision de révocation, la plus lourde pouvant toucher un fonctionnaire, prononcée à l’encontre de M. B a pour effet de priver ce dernier de source de revenus, quand bien même il percevrait actuellement la moitié de son traitement au titre des congés de maladie, et de lui faire perdre sa qualité de fonctionnaire. Dans ces conditions, la décision du centre hospitalier porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction et malgré les faits reprochés par certains agents à M. B qui estiment son mode de management inadapté, les notations professionnelles du requérant et les témoignages d’anciens collègues indiquent qu’il fait montre d’un comportement professionnel exigeant et responsable. Dans ces conditions, les faits reprochés pris isolément ou dans leur ensemble ne sont pas de nature à justifier directement, après plusieurs années de carrière sans aucune sanction préalable, la révocation du requérant au regard de l’échelle des sanctions applicables. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation prononcée à l’encontre du requérant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Levroux a prononcé sa révocation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Levroux la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Levroux du 25 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Le centre hospitalier de Levroux versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Levroux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au centre hospitalier de Levroux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
N°2501243
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