Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en raison du défaut de mention de sa situation familiale et d’une précédente demande de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en raison du défaut de mention de sa situation familiale et d’une précédente demande de visa.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 25 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 30 juin 1967 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 16 janvier 2025, sans titre de séjour, dans le but de rejoindre la Grande-Bretagne, où résident sa femme et ses trois enfants. Le 9 mars 2025, l’intéressé a été interpellé en zone d’accès restreint alors qu’il tentait de se rendre dans ce pays, muni d’un faux passeport. Par un arrêté du 9 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
Sur l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 12 mai 2025, M. A… s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 8 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet de Béthune, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a entendu se fonder. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé pour l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si, comme le soutient le requérant, l’arrêté contesté ne mentionne pas précisément que l’intéressé souhaitait se rendre en Grande-Bretagne pour rejoindre sa femme et ses trois enfants, l’absence d’une telle mention ne constitue pas, par elle-même, une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude des faits doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé très récemment sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière, que sa femme et ses trois enfants résident en Grande-Bretagne depuis une dizaine d’années, et que, lors de son interpellation, il tentait de les rejoindre au moyen d’un faux passeport. Le requérant n’ayant aucun lien privé et familial avec la France, il en résulte que c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être rejeté.
10. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être rejeté.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 5.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être rejeté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
17. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à trois ans. Il relève en particulier que le requérant n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement mais que sa durée de présence en France est très brève et qu’il a fait usage d’un faux passeport, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, l’autorité administrative a procédé à un examen de la situation du requérant au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demande d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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