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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2317359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la décision n°2317359/6-1 du 24 octobre 2025.
Vu le courrier des requérants en date du 30 octobre 2025 sollicitant la rectification d’une erreur matérielle, en application des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. ».
2. La décision susvisée est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle vise, au titre des observations de la représentante du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris au cours de l’audience publique, « les observations de Mme A… pour les requérants » au lieu de « les observations de Mme A… pour le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ». La raison commande de corriger cette erreur matérielle conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Dans le visa des observations de la représentante du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris au cours de l’audience publique, la mention « les observations de Mme A… pour les requérants » est remplacée par la mention « les observations de Mme A… pour le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à l’Union nationale des propriétaires immobiliers, à la Ville de Paris et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
La présidente,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2014-1334 du 5 novembre 2014
- DÉCRET n°2015-650 du 10 juin 2015
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2019-315 du 12 avril 2019
- Code de justice administrative
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