Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2308500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A… Traore, représenté par Me Desenlis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 11 août 2023 qui confirme la décision initiale du 8 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil, Me Desenlis, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Traore soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation ;
- elle est contraire aux dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte au droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. Traore.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. Traore n’a pas confirmé le maintien de sa requête au fond après la notification du rejet de sa demande de suspension au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- au surplus, aucune écriture ni observation du requérant n’ayant été portée aux débats depuis la date d’introduction de la requête, sa situation réelle est aujourd’hui inconnue.
Par une décision du 15 novembre 2023, M. Traore a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… Traore, né le 17 août 2005 en Côte d’Ivoire, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne le 21 mars 2022 dans le cadre d’une mesure de garde renouvelée jusqu’au 17 août 2023, date de sa majorité. Par un courrier du 8 juin 2023, il a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par une décision du 8 août 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. Traore a formé, le 11 août 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. Traore doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire qui s’est substituée à la décision initiale du 8 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par ordonnance n° 2308540 du 5 septembre 2023 le juge des référés a rejeté la requête de M. Traore tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de le prendre en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur au motif de l’absence de doute sérieux sur la légalité de cette décision. Toutefois, la lettre par laquelle le tribunal lui a notifié cette ordonnance ne mentionnait pas qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Par suite cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, pour refuser d’accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur à M. Traore, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif qu’il a été hébergé au sein de l’établissement Empreintes Sud dans un appartement partagé depuis le 25 mars 2022, que – concernant la santé – ses droits ont été ouverts et qu’il a bénéficié d’une carte vitale et ses droits à la CSS étaient ouverts jusqu’au mois de mai 2024, qu’il a eu un suivi médical surtout au niveau dentaire et qu’il a été accompagné à l’apprentissage de la gestion autonome de ce suivi, qu’il a été scolarisé en TP ADR à l’UTEC, son contrat d’apprentissage prenant fin le 19 octobre 2023 mais étant sans difficulté à se faire embaucher par la suite, que son projet d’insertion socio-professionnel lui permettra de déposer une demande de titre de séjour avant ses 19 ans ce qui devait lui permettre de poursuivre la mise en œuvre de son projet sur le territoire, qu’il a pu constituer une épargne de 2 000 euros avec les revenus de son apprentissage, qu’il aura prochainement un rendez-vous afin d’être accompagné dans l’instruction de son dossier SIAO ce qui lui permettra d’obtenir une place en centre d’hébergement d’urgence, que – titulaire de fiches de paie, d’une épargne et prochainement d’un titre de séjour – il était éligible à l’accession aux dispositifs d’hébergement de droit commun tels que les foyers jeunes travailleurs ou résidences sociales et que dans l’attente de cette intégration, sa situation administrative et son épargne lui permettaient de solliciter un logement temporaire comme une colocation.
M. Traore soutient dans sa requête qu’il se trouve dans une situation extrêmement préoccupante, qu’il n’a pas de titre de séjour ni de contrat de travail, qu’il est en l’attente d’un récépissé mais que la préfecture ne lui a pas encore délivré, qu’il a été mis à la rue et qu’il doit chercher chaque jour un endroit où dormir, et qu’il n’est aucunement en capacité de trouver un hébergement dès lors notamment qu’il ne peut obtenir de place en foyer jeune travailleur compte tenu du fait qu’il n’a pas d’emploi.
Toutefois, bien qu’il fasse ainsi état dans sa requête de ses difficultés d’insertion administratives et de solution d’hébergement, M. Traore ne produit, au soutien de ses allégations, comme le fait valoir en défense le département de Seine-et-Marne, aucune pièce de nature à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre partie, et compte tenu de l’abstention du requérant à produire de nouveaux éléments qu’il est désormais, plus de deux ans après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, seul en mesure d’apporter, le défaut de prise en charge du requérant ne peut être regardé comme étant de nature à conduire à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance. M. Traore n’est dès lors pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Traore doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Traore est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Traore, Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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