Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 13 juin 2025, n° 2502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. D C, représenté par Me Rigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc,
— les observations de Me Fugier, substituant Me Rigo, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe qui conclut aux mêmes fins que dans les écritures versées au dossier par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence qui est abandonné et qui précise qu’il vit et travaille en France depuis trois ans, qu’il s’occupe de son enfant, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour violences conjugales.
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 22 mars 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. C déclare être entré sur le territoire français en 2020, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir et à justifier de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France alors, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu la majorité de sa vie en Tunisie où, selon ses déclarations, résident les membres de sa famille. S’il déclare vivre en concubinage avec Mme A avec laquelle il a un enfant, le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Dans ces conditions, M. C, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. ll résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. Pour prendre à l’encontre de M. C la décision contestée d’interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet du Gard a d’abord visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il faisait application. Puis il s’est fondé sur les circonstances propres à la situation de l’intéressé, en relevant qu’il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France, où il a déclaré être arrivé en 2020, ni de l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a, par ailleurs, fait état de sa situation familiale et de ce qu’il ne démontrait pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En second lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été exposé au point 3, que le requérant ne justifie pas de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il ne fait état d’aucune circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité du pays de renvoi :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
10. En second lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, l’intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Gard et à Me Rigo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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