Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2300413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme D C née A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 13 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a accordé une remise partielle d’un montant de 897,06 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 588,23 euros pour la période d’avril 2020 à septembre 2021, laissant à sa charge le remboursement par retenues mensuelles sur ses prestations du solde de sa dette d’un montant de 2 691,17 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Elle soutient que :
— la précarité de sa situation familiale et financière ne lui permet pas d’honorer le remboursement du solde de sa dette ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme C née A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle du dossier de Mme B C née A, la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a notifié un trop-perçu d’un montant total de 4 351,55 euros comprenant notamment à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 588,23 euros pour la période d’avril 2020 à septembre 2021. Par courriers datés du 4 janvier et du 1er mars 2022 Mme C née A a sollicité du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie une remise de dette. Par décision du 7 novembre 2022, notifiée le 13 décembre 2022, après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a décidé de lui accorder une remise de dette d’un montant de 897,06 euros en laissant à sa charge la somme de 2 691,17 euros remboursables par retenues mensuelle sur ses prestations. Par la présente requête, Mme C née A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour accorder la remise partielle de sa dette à hauteur de 25 % du montant de l’indu de prime d’activité, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a tenu compte de l’imputabilité à l’allocataire de l’origine de l’indu et du quotient familial calculé compte tenu de ses ressources de ses charges et de la composition de son foyer. Il résulte de l’instruction que l’indu trouve son origine dans la minoration répétée des revenus perçus par Mme C née A et son fils sur la période d’avril 2020 à septembre 2021. Les omissions déclaratives constatées révèlent une volonté manifeste de dissimulation de la part de l’allocataire, qui ne pouvait ignorer l’étendue de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Elle soutient, sans l’établir, ne pas être en capacité de rembourser le solde de sa dette en se prévalant de la précarité de sa situation financière. Il résulte, toutefois de l’instruction que, pour l’année 2022, Mme C née A a perçu des salaires pour un montant de 29 690 euros, ainsi que la prime d’activité d’un montant de 181,19 euros, et que son fils, déclaré à charge, a perçu des salaires pour un montant de 16 132 euros, la pension de réversion en raison du décès de son père d’un montant de 10 647 euros et des allocations de chômage d’un montant de 313 euros. Dans ces conditions, La requérante n’est pas fondée à demander au tribunal d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle ne lui a pas accorder la remise totale de sa dette.
5. Au regard des circonstances de fait, telles qu’elles résultent de ce qui vient d’être dit, la demande de Mme C née A tendant à la remise de sa dette ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C née A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300413
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