Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 mars 2025, n° 23/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 février 2023, N° 20/05158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91Z
DU 18 MARS 2025
N° RG 23/01450
N° Portalis DBV3-V-B7H-VW3I
AFFAIRE :
[D] [F]
…
C/
Madame la Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des YVELINES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION [E] PIQUOT-JOLY,
— la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3] – CORSE SUD
et
S.C.I. SCI [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 799 433 883
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
APPELANTS
****************
Madame la Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sherazade KHENICHE substituant Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000499
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente etMadame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] est associé et gérant de la SCI [Adresse 9], ayant pour objet social la location et la gestion de biens immobiliers, constituée le 26 décembre 2013 avec un capital social de 200 euros divisé en 200 parts de 1 euros, réparties à la création de la SCI entre ses deux associés de la façon suivante :
M. [D] [F] : 190 parts,
Mme [T] [L] : 10 parts.
Suivant acte du 6 février 2014, publié le 5 mars 2014, la SCI [Adresse 9] a acquis un terrain à bâtir, situé à [Localité 3], [Adresse 9], pour un montant de 150 000 euros payé comptant.
Le 15 décembre 2015, à la suite de la séparation du couple, Mme [L] a cédé à la fille de M. [F], alors âgée de 15 ans, ses parts de la SCI [Adresse 9].
Le 30 juin 2016, la SCI [Adresse 9] a acquis un deuxième terrain moyennant la somme de 175 000 euros financée par un emprunt.
A compter du mois de mai 2017, M. [F] a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014/2015 puis sur l’année 2016.
Par ailleurs, l’administration fiscale a débuté au mois de juin 2017 une procédure de vérification de la comptabilité de la SCI JMI, dont M. [F] est également le gérant.
Ces contrôles ont donné lieu à des rappels d’imposition, lesquels font l’objet de contestations devant le tribunal administratif.
Le 5 mars 2018, M. [F] a procédé à un apport et à une augmentation de capital de la SCI [Adresse 9] de 125 000 euros, portant le capital social à 125 200 euros divisé en 125.200 parts.
Suivant acte de donation du 28 mars 2018, il a transmis la nue-propriété de ses parts dans les SCI [Adresse 9], JMI-JNI et EDEN à ses enfants ([J] : 5 ans, [Z] : 17 ans et [X] : 10 ans).
Le 16 décembre 2019, il leur a également cédé ses parts sociales de la société Foncim Investissement, propriétaire de biens immobiliers, et leur a consenti des dons en numéraire.
Par actes des 29 juillet et 28 septembre 2020, Mme la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines a fait assigner M. [F] et la SCI [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir déclarer simulée la propriété des parts de la SCI [Adresse 9].
Le 22 mars 2022, M. [F] et la SCI [Adresse 9] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer prescrite cette action.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la fin de non recevoir,
— condamné la SCI [Adresse 9] et M. [F] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Regrettier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [Adresse 9] et M. [F] à payer à Mme la Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyée l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2023 à 09h30 avec injonction de conclure en défense au fond.
Le 28 février 2023, M. [F] et la SCI [Adresse 9] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 août 2023, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 février 2022 par Mme le juge de la mise en état près la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de la SCI [Adresse 9] et de M. [F] et les a condamnés aux dépens et à verser à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Déclarer Mme la responsable du PRS des Yvelines, irrecevable en son action en déclaration de simulation de l’acte authentique du 6 février 2014, publié le 5 mars 2014, portant sur l’acquisition des biens et droits immobiliers sis à [Localité 3], [Adresse 9], cadastrée Section F, n°[Cadastre 5], pour une contenance de 24 ares et 4 centiares, en raison de sa prescription,
— Débouter Mme la responsables du PRS des Yvelines, de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à verser à la SCI [Adresse 9] et à M. [F] la somme, à chacun, de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. [E], membre de l’association Roux-Picquot-Joly, Avocats aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 20 avril 2023, Mme La responsable du PRS, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 1321 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 2224 du code civil,
— Débouter la SCI [Adresse 9] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer l’ordonnance du 17 février 2023,
— Condamner solidairement M. [F] et la SCI [Adresse 9], à payer à Mme la comptable du PRS des Yvelines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Regrettier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a considéré que l’acte de vente publié le 5 mars ne contenait en lui-même aucun élément permettant de soupçonner l’existence d’une simulation, que dès lors la prescription quinquennale résultant de l’article 2224 du code civil n’avait pas pu commencer à courir à compter de cette date et que par conséquent l’action n’était pas prescrite au 28 septembre 2020, date de la délivrance de l’assignation.
Moyens des parties
M. [F] et la SCI [Adresse 9] poursuivent l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir que selon une jurisprudence constante, la prescription commence à courrir au jour de la publication de l’acte considéré comme frauduleux. Ils ajoutent que l’administration fiscale ne démontre pas l’existence d’une simulation, la prétendue confusion de patrimoine ne pouvant constituer l’acte juridique occulte.
Mme la comptable du PRS des Yvelines conclut à la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que la jurisprudence dont se prévalent les appelants n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle est relative à une action paulienne et non à une action en déclaration de simulation.
Elle ajoute que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la révélation lors des opérations de contrôle fiscal de l’acte secret venant anéantir les effets de l’acte ostensible (l’acquisition du terrain publié le 5 mars 2014).
Appréciation de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il n’est pas contesté que l’action engagée par l’administration fiscale relève de cette prescription quinquennale.
Cette dernière fait état d’une confusion entre le patrimoine de M. [F] et celui de la SCI [Adresse 9] qui constituerait l’acte occulte venant anéantir l’acte ostensible.
Il sera rappelé en effet, comme le fait justement l’intimée, qu’il y a simulation lorsque les effets d’un acte ostensible (ici l’acte d’acquisition du terrain publié le 5 mars 2014) sont annulés par un acte occulte (ici la confusion de patrimoine).
Il sera souligné qu’il ne revient pas à cette cour d’apprécier, dans le cadre de l’examen de cette fin de non recevoir, si les éléments relevés par l’administration fiscale peuvent ou non être considérés comme constitutifs d’un acte occulte permettant d’établir l’existence d’une simulation.
La cour doit seulement apprécier à quelle date l’administration fiscale a pu avoir connaissance des actes qu’elle considère comme constitutifs d’une confusion de patrimoine (l’acte occulte), cette date constituant alors le point de départ du délai de prescription.
A cet égard, c’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a pu considérer que la confusion de patrimoine alléguée ne pouvait être décelée qu’à l’occasion des opérations de contrôle fiscal et non dès la publication de l’acte d’acquisition le 5 mars 2014.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en tous points, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [F] et la SCI [Adresse 9] supporteront les dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [F] et la SCI [Adresse 9] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] et la SCI [Adresse 9] à payer à Mme la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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