Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2505564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police et au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 6, 8 et 9 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, qui a informé les parties, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté dès lors que l’arrêté attaqué du
30 octobre 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à
M. B… par voie administrative le même jour et que l’intéressé n’a adressé sa requête par voie postale que le 11 novembre 2025, soit postérieurement au délai de recours contentieux de sept jours, prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui commençait à courir le 31 octobre 2025 et expirait le 6 novembre suivant à minuit.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 5 janvier 1977, fait l’objet d’un arrêté du
4 février 2025, notifié le jour même, par lequel le préfet de police lui fait obligation de quitter le français dans un délai de trente jours. En vue de l’exécution de cette mesure, le préfet de l’Oise, par un arrêté du 13 novembre 2025, l’a assigné à résidence à son domicile à
Nogent-sur-Oise (60180) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Enfin, par un arrêté du 30 octobre 2025 dont il demande l’annulation par la présente requête, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 de ce code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». L’article L. 921-1 du même code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux notamment des décisions portant interdiction de retour sur le territoire national prises sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code précité doit être regardé comme un délai non-franc, qui commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’un recours présenté le premier jour ouvrable suivant.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 octobre 2025 a été notifiée à M. B… le jour-même et que cette notification comportait l’indication des voie et délai de recours. Le délai de recours contre cette décision, qui commençait à courir le
31 octobre 2025, expirait donc le 6 novembre 2025 à minuit. La requête de M. B… a été adressée par voie postale le 11 novembre 2025, ainsi que cela ressort du cachet de la Poste apposé sur l’enveloppe contenant le recours de l’intéressé, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. La requête est ainsi tardive et, à ce titre, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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