Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 17 juil. 2025, n° 2400961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 456, 42 euros.
Mme B soutient que si elle a oublié de modifier sa situation professionnelle sur son profil en précisant qu’elle exerçait, à compter de janvier 2023, une activité salariée, en revanche ses déclarations trimestrielles d’activité ont été faites conformément à la nature de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif aux aides personnelles au logement :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien- fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par Mme B :
4. La CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme B un indu d’aide personnelle au logement (APL). Le 1er février 2024, l’intéressée a exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de l’indu d’APL mis à sa charge. Le 8 mars 2024, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B demande au juge d’annuler cette décision du 8 mars 2024 au regard de son office défini au point 3.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’APL réclamé à Mme B résulte de la prise en compte par la CAF, à la suite d’un contrôle des ressources de l’allocataire, de revenus de son activité non salariée que l’intéressée a omis de déclarer entre le mois de janvier 2021 et le mois de janvier 2022, et de la correction des revenus bruts déclarés par l’intéressée pour l’année 2021 pour tenir compte du chiffre d’affaires brut déclaré par l’intéressée auprès de l’URSSAF. En se bornant à soutenir qu’elle a correctement déclaré les revenus qu’elle a tirés de son activité salariée à compter du mois de janvier 2023, sans critiquer les revenus, relatifs à l’année 2021, pris en compte pour calculer le montant de ses droits, Mme B ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu d’APL en litige.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2024. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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