Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 déc. 2025, n° 2502638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 10 décembre 2025, Mme C… D… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au proviseur de la cité scolaire du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude (Jura) :
de lui communiquer sous 48 heures le rapport d’incident initial et le dossier complet de sa fille, A… B… ;
d’organiser une réunion de l’équipe de suivi scolaire ;
de suspendre toute procédure disciplinaire contre sa fille tant que ces démarches n’auront pas été réalisées.
Mme D… soutient que :
sa fille A…, en situation de handicap, est scolarisée au sein du collège du Pré Saint-Sauveur ;
elle a demandé par écrit la réunion de l’équipe de suivi scolaire, sans aucune réponse à ce jour ;
le 7 décembre 2025, le principal du collège l’a informée par téléphone qu’il lui enverrait une convocation à un conseil de discipline concernant sa fille ; elle n’a toutefois reçu ni convocation, ni rapport d’incident initial, ni document exposant les faits reprochés ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de communication des documents indispensables et l’absence de réunion de l’équipe de suivi rendent impossible l’exercice des droits de la défense et exposent sa fille à un préjudice immédiat ;
la consultation du dossier soumis au conseil de discipline n’ayant été proposée qu’au sein du collège, il en résulte une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et du contradictoire et des articles L. 311-1 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration et R. 421-10 du code de l’éducation.
La requête a été communiquée à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté qui n’a pas produit de mémoire.
Des mémoires, présentés par Mme D… les 15 et 16 décembre 2025, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que A… B…, scolarisée en classe de 6e B au sein du collège du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude (Jura), a fait l’objet le lundi 8 décembre 2025 d’une interdiction d’accès à l’établissement, cette mesure conservatoire étant fondée sur la commission par l’intéressée depuis le 17 novembre 2025 de manquements au règlement intérieur de l’établissement. Le même jour, le proviseur de la cité scolaire du Pré Saint-Sauveur a informé Mme D… que sa fille serait prochainement l’objet d’un conseil de discipline, qu’à ce titre une convocation lui serait adressée au moins 5 jours francs avant la date de ce conseil et qu’elle pourrait venir consulter les pièces du dossier disciplinaire au sein de l’établissement à compter de la réception de cette convocation. Par le présent recours, Mme D… demande au tribunal d’enjoindre au proviseur de la cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer sous 48 heures le rapport d’incident initial et le dossier complet de sa fille, d’organiser une réunion de l’équipe de suivi scolaire et de suspendre toute procédure disciplinaire contre sa fille tant que ces démarches n’auront pas été réalisées.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : « Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; (…) ». Aux termes de l’article D. 511-32 du même code : « Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. / Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline ». Aux termes de l’article D. 511-33 du même code : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ». Enfin aux termes de l’article D. 351-10 du code d l’éducation : « L’équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l’élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l’enseignant référent de l’élève, défini à l’article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d’un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l’adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l’élève. Ce document est adressé par l’enseignant référent à la maison départementale des personnes handicapées et à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. / Cette évaluation peut être organisée à la demande de l’élève majeur ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal ainsi qu’à la demande de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement médico-social, si des adaptations s’avèrent indispensables en cours d’année scolaire. / L’équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève. / En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l’accord de l’élève majeur ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l’orientation de l’élève qu’elle juge utile. Lors de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à ce jour, la date du conseil de discipline relatif aux manquements reprochés à la fille de Mme D… n’est pas fixée. Par ailleurs, il est constant que cette dernière a été informée le 8 décembre 2025 par le proviseur de la cité scolaire du Pré Saint-Sauveur qu’une convocation lui serait adressée au moins 5 jours francs avant la date de ce conseil et qu’elle pourrait venir consulter les pièces du dossier disciplinaire au sein de l’établissement à compter de la réception de cette convocation. Compte tenu de ces éléments, le prononcé par le tribunal d’une injonction au proviseur de la cité scolaire du Pré Saint-Sauveur tendant à ce que le rapport d’incident initial et le dossier complet de sa fille, A… B…, soient communiqués sous 48 heures à Mme D… ne présente aucune utilité.
5. En deuxième lieu, Mme D… a, comme elle l’indique elle-même, demandé au collège la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation sans avoir reçu de réponse. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née. Dès lors, la fille de Mme D… ne courant aucun péril grave, il ne saurait être enjoint au proviseur de la cité scolaire du Pré Saint-Sauveur d’organiser une telle réunion dès lors que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 et 5 qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre au proviseur de la cité scolaire du Pré Saint Sauveur de suspendre toute procédure disciplinaire contre la fille de Mme D… tant que le rapport d’incident initial et le dossier complet de sa fille ne lui ont pas été communiqués sous 48 heures et qu’une réunion de l’équipe de suivi scolaire n’a pas été organisée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme D… doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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