Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 sept. 2025, n° 2506534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’affecter son fils D C en première STMG au lycée Jules Guesde à Montpellier, ou à défaut de l’inscrire dans un établissement situé dans sa zone de desserte, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— si lors du dernier conseil de classe, son fils, en classe de seconde générale au lycée Jules Guesde à Montpellier, a été orienté vers une première professionnelle, elle a obtenu fin juin un avis favorable pour une orientation en première STMG au lycée Jules Guesde ; toutefois, ce nouvel avis n’a pas été pris en compte, son fils n’a reçu aucune affectation et elle a déposé un nouveau dossier d’affectation le 5 septembre 2025 ;
— l’urgence est caractérisée par le refus d’accueil de son fils dans l’établissement scolaire du secteur pour y poursuivre normalement sa scolarité et l’impact sur sa scolarité dont il aura été privé pendant plusieurs semaines ;
— l’absence d’affectation dans un lycée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction consacré garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation dès lors que son fils n’a pas été affecté dans le lycée de son secteur pour un soi-disant manque de place.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, le rectorat de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les notes D ne lui permettaient pas d’intégrer la première STMG du lycée Jules Guesde qui n’a plus de place disponible, qu’un élève n’a aucun droit à poursuivre sa scolarité dans son lycée d’origine, qu’Alexandre n’est plus soumis à l’obligation d’instruction, que sa situation est semblable à d’autres élèves en cours d’affectation et qu’une place en première STMG au lycée Pompidou de Castelnau-le-Lez va être proposée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Gayrard ;
— et les observations de Mme B.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D C, né le 18 mars 2008, était inscrit pour l’année scolaire 2024/2025 en seconde générale au lycée Jules Guesde à Montpellier. Sa mère, Mme A B, a sollicité son affectation en première STMG dans le même lycée. Les 3 et 4 septembre 2025, elle a été informée par le « pôle élèves lycée Jules Guesde » du rejet de cette demande. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’affecter son fils en première STMG au lycée Jules Guesde de Montpellier ou, subsidiairement, dans un lycée situé dans sa zone de desserte.
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’égal accès à l’instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est, en outre, rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, le droit à l’instruction et à l’éducation est également garanti par la loi sans limite d’âge. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Aux termes de l’article D. 331-41 du même code : « Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d’un enseignement optionnel ou de spécialité ou d’un changement de voie d’orientation, conformément aux dispositions de l’article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire. ». Aux termes de l’article D. 332-2 du même code : « » Trois voies d’orientation sont organisées dans les lycées : 1°) la voie générale () ; 2° La voie technologique () 3° La voie professionnelle (). La voie générale et la voie technologique se composent : a) d’un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique () b) D’un cycle terminal constitué par les classes de première et de terminale de la voie générale et les classes de première et de terminale de la voie technologique () ".
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en raison notamment de ses mauvais résultats scolaires en seconde générale, D C s’est d’abord vu notifier un avis défavorable à une première STMG par le conseil de classe, a obtenu à la demande de sa mère la prise en considération d’une affectation dans cette filière mais n’a pu l’obtenir dans son lycée d’origine, le lycée Jules Guesde. Comme l’oppose le rectorat de l’académie de Montpellier en défense, la combinaison des articles D. 331-41 et D. 333-2 du code de l’éducation ne garantit pas à un élève de seconde qu’il poursuive sa scolarité au sein d’un même lycée, notamment en cas de changement de filière. Dès lors, le refus d’inscription D C en classe de première STMG au lycée Jules Guesde ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction. Dans son mémoire en défense, le rectorat indique être en mesure de proposer une place en première STMG au lycée Georges Pompidou de Castelnau-le-Lez. Dès lors, il n’est pas établi, à la date de la présente ordonnance, qu’Alexandre C soit dénué de toute affectation en première STMG dans un lycée. Il en résulte que les conclusions de Mme B tendant à enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’affecter son fils D C en première STMG au lycée Jules Guesde à Montpellier, ou à défaut de l’inscrire dans un établissement situé dans sa zone de desserte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
C. touzet
N°2506534
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