Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 oct. 2025, n° 2504440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. et Mme C… et B… A… forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 2 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Drôme pour le recouvrement d’une somme de 6 582,40 euros indûment versée au titre de l’allocation de logement familiale et du complément familial pour la période du 1er juin 2011 au 30 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale ou à l’allocation de logement familiale, de les liquider et d’assurer leur versement, étaient en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
3. Toutefois, l’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. » Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et ressortissent, dès lors, à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de ces mêmes juridictions.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que la contrainte émise le 2 octobre 2025 à l’encontre de M. et Mme A… vise à recouvrer des indus d’allocation de logement familale et de complément familial versés au titre de la période du 1er juin 2011 au 30 avril 2014, ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des litiges concernant cette contrainte. La requête de M. et Mme A… ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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