Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2515715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence, à défaut de lui délivrer un certificat de résidence de plein droit ou un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 432-4, L. 423-7 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 16 février 1989 à Tizi Ouzou (Algérie), entré en France le 12 août 1998 selon ses déclarations, a été mis en dernier lieu, en possession d’un certificat de résidence valable du 22 févier 2017 au 21 février 2027. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police lui a retiré ce certificat de résidence. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 14 juin 2017, par le tribunal correctionnel de Meaux à 6 mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive), le 4 mai 2018, par le tribunal de grande instance de Paris à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite et, le 4 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Pau à 6 mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un entrepôt (récidive). Ces condamnations font suite à huit condamnations antérieures à des peines de quatre mois à deux ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A… constitue une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-4 doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que l’arrêté du préfet de police méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le requérant fait valoir qu’il a en France le centre de sa vie privée et familiale. Cependant, d’une part, il n’établit aucunement la durée de sa présence en France. D’autre part, la circonstance que ses frères et sœurs se trouvent en situation régulière en France et qu’il a reconnu deux enfants français, dont il n’établit d’ailleurs ni s’occuper de l’éducation et l’entretien, ni qu’il vit avec eux et leur mère, et alors qu’il travaille par intermittence, ne permet pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée de retrait de son certificat de résidence, qui n’a au demeurant ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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