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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2301873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 février 2023, 3 octobre 2023 et 2 novembre 2023, la SAS Kerac, représentée par Me Michelot, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018, dans leur totalité s’agissant des prestations de nature technique facturées par la société Acheka et à hauteur de 70 % s’agissant des prestations facturées par la société Enka.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors qu’elle a subi une vérification de comptabilité sans bénéficier des garanties prévues à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ainsi qu’au paragraphe 140 de la documentation fiscale BOI-CF-COM-10-10-10 ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne peuvent être fondés sur l’existence supposée d’un acte anormal de gestion, notion étrangère à cette matière ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne sont pas fondés, dès lors que les factures produites n’ont pas été qualifiées de fictives par l’administration et qu’elles ne peuvent être regardées comme étrangères à l’intérêt de la société ;
- si elle accepte les rectifications à l’impôt sur les sociétés relatives aux montants facturés par la société Enka à hauteur de 30 % pour ce qui concerne les fonctions de gestion, non déductibles par elle-même, elle démontre la réalité du reste des prestations facturées par les sociétés Enka et Acheka, de sorte qu’il ne s’agit pas là d’un acte anormal de gestion ;
- dès lors que les charges d’honoraires ont été réintégrées dans son résultat fiscal au titre des exercices 2017 et 2018, l’administration est tenue de dégrever l’impôt sur les sociétés acquitté par la société Enka sur la base des honoraires comptabilisés en chiffre d’affaires, et l’impôt sur le revenu acquitté par le président de la société Acheka à raison des honoraires intégrés dans sa quote-part des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par cette dernière société ;
- l’administration ne pouvait lui infliger une pénalité sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, dès lors qu’elle n’établit ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel nécessaires à sa qualification.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2023 et 19 octobre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Kerac ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Par une correspondance du 21 novembre 2024, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Kerac a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance, enregistrée le 25 novembre 2024, la SAS Kerac a déclaré maintenir ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Kerac est spécialisée dans la confection et le commerce de chaussures. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, elle a été informée, par une proposition de rectification du 7 juillet 2020, de rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, ainsi que de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2017 et 2018, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions, dans leur totalité s’agissant des prestations de nature technique facturées par la société Acheka et à hauteur de 70 % s’agissant des prestations facturées par la société Enka.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Il résulte de l’instruction que la société Kerac a conclu une convention de prestations de services avec la société Acheka et la société Enka, prenant effet respectivement au 9 mars 2017 et au 1er novembre 2016 et tendant à la réalisation de prestations de conseil et d’assistance commerciale, technique et de gestion. L’administration fait valoir que ces prestations font double emploi avec les fonctions de direction exercées par M. B… C… et M. A… C…, directeurs généraux de la société Kerac, et que la société n’en retire dès lors aucune contrepartie réelle. Elle en conclut que les charges correspondantes ne se rattachent pas à la gestion normale de la société Kerac et ne sont donc pas déductibles de son résultat fiscal. Il est toutefois constant que, concomitamment à la création des deux sociétés Acheka et Enka, à la tête desquelles figurent les membres de la famille C…, la société Kerac a pris la décision de ne plus rétribuer les fonctions de ses dirigeants. Il est également constant que le montant des prestations facturées par ces deux sociétés est strictement identique au montant des rémunérations antérieurement perçues par les dirigeants de l’entreprise. Il en résulte que, alors même que la décision de ne plus rétribuer ses dirigeants constituerait, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, une décision de gestion opposable, le choix de la société Kerac de recourir aux services de sociétés tierces pour exercer les fonctions relevant en principe des dirigeants n’a eu ni pour objet, ni pour effet de l’appauvrir, de quelque manière que ce soit. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas l’existence d’un acte anormal de gestion.
Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être exposé, les prestations facturées par les sociétés Acheka et Enka correspondent aux fonctions de direction exercées par M. B… C… et M. A… C…, pour une rémunération d’un montant strictement identique à celle versée par la société Kerac antérieurement au 1er novembre 2016. La société établit donc l’existence et la valeur de la contrepartie retirée par la société à hauteur du montant des charges déduites. En se bornant à soutenir que les prestations facturées feraient double emploi avec les fonctions de direction, lesquelles ont pourtant cessé d’être rémunérées directement par la société Kerac, l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de ce que ces charges, déductibles par nature, seraient dépourvues de contrepartie, qu’elles auraient une contrepartie dépourvue d’intérêt pour la société ou que la rémunération de cette contrepartie serait excessive.
Il s’ensuit que l’administration n’établit pas davantage que les services acquis par la société Kerac auraient été utilisés à plus de 90 % à des fins étrangères à l’entreprise, en application des dispositions de l’article 271 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Kerac est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018, dans leur totalité s’agissant des prestations facturées par la société Acheka et à hauteur de 70 % s’agissant des prestations facturées par la société Enka.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à la charge de la société Kerac au titre des années 2017 et 2018, ainsi que les bases des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assignées à cette même société au titre des exercices clos en 2017 et 2018 sont réduites du montant des prestations facturées par la société Acheka et à hauteur de 70 % du montant des prestations facturées par la société Enka.
Article 2 : La société Kerac est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui correspondent à la réduction des bases d’imposition prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Kerac et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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