Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2509423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 1er août 2025,
Mme C… A… B…, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé, avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A… B… est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 29 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 novembre 2025.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Saidi, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 19 avril 1997 à Khemisset (Maroc), déclare être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2016 et s’y maintenir depuis lors. Le 20 janvier 2024, Mme A… B… s’est mariée avec un ressortissant français. Le 5 janvier 2025, afin de régulariser sa situation administrative, Mme A… B… a sollicité son admission au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Meaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
9 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-2 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si Mme A… B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées en ne prenant notamment pas en compte son mariage conclu le
20 janvier 2024 avec un ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, Mme A… B… déclare est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2016 sans toutefois justifier de conditions d’entrée régulière, et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 19 ans. D’autre part, si l’intéressée établit avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… B… ne démontre pas remplir effectivement les conditions de délivrance d’un tel titre, notamment eu égard à son entrée irrégulière sur le territoire français. En outre, la requérante déclare ne pas avoir d’enfants et n’établit pas entretenir d’autres relations personnelles ou familiales d’une particulière intensité sur le territoire français alors par ailleurs qu’elle n’établit pas être démunie de tout lien avec son pays d’origine. Enfin, l’intégration professionnelle dont se prévaut Mme A… B… est insuffisante pour caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. Dans ces conditions, et alors que Mme A… B… ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’elle retourne au Maroc le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, la décision portant refus d’admission au séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la vie personnelle de la requérante doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Si la requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu ces dispositions, un tel moyen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 4 du présent jugement et alors au demeurant que la requérante n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, le préfet de Seine-et-Marne n’a entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire d’aucune méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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