Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2208628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208628 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 13 décembre 2022 et transmise par ordonnance du 29 décembre 2022 du président dudit tribunal et des mémoires enregistrés les 24 mai 2023, 28 juin 2023 et 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Versini-Bullara, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre de perception n°057000 070 041 057 485571 2022 0001390 émis par l’Etablissement Nationale de la Soldes (ENS) en date du 7 février 2022 portant sur un indu de solde de 630,80 euros, ensemble la décision implicite de rejet suite à recours gracieux ;
2) de condamner l’administration à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le Date à Me Versini-Bullara l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le titre de perception contesté en décembre 2022 par M. B a été retiré le 8 juin 2023 de sorte que le tribunal a demandé le 16 décembre 2024 à l’intéressé d’indiquer dans un délai de 45 jours s’il entendait maintenir sa demande. M. B qui n’a pas répondu dans le délai imparti doit être considéré comme s’étant désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. La circonstance que son conseil a finalement fait savoir le 19 mars 2025 que son client souhaitait maintenir sa demande ne fait pas obstacle au constat de ce désistement par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 (Conseil d’Etat N° 470949 du 2 avril 2024).
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des armées.
Fait Grenoble, le 1er avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2208628
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