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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2026, n° 2604538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 janvier 2026 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision s’oppose au renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’a pas été prise par une autorité compétente dès lors que l’arrêté n’est pas signé ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 janvier 2026 ne lui a pas été communiqué et il n’est pas possible de vérifier qu’il comporte les mentions prévues par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ni qu’il a été signé par un médecin compétent ;
- elle méconnait l’autorité de chose jugée qui s’attache aux jugements du tribunal administratif de Versailles des 24 janvier 2022 et 23 décembre 2024 qui ont considéré que le traitement qu’elle suit n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle souffre de pathologies nécessitant un traitement médical dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité tandis qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie où les médicaments dont elle a impérativement besoin ne sont pas commercialisés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a perdu toute autonomie et nécessite l’assistance quotidienne de sa fille ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602464 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mai 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A…, ressortissante algérienne née en 1949, a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont en dernier lieu un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 février 2026, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme A…. La condition d’urgence est ainsi présumée. Le préfet des Yvelines ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à y faire échec. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
En l’état de l’instruction, et en l’absence de tout élément apporté par le préfet des Yvelines en défense, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait ces stipulations est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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