Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2024, n° 2407431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2024 et le 22 décembre 2024, la société par actions simplifiée Signature vertical et Mobility solutions, représentée par Me Hourcabie, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, à compter de la phase d’analyse des offres, la procédure de passation du marché portant sur l’accord cadre ayant pour objet la fourniture, l’installation et le raccordement des éléments nécessaires à la rénovation des panneaux à messages variables (PMV) existants sur le réseau routier des VSA de Toulouse et sur le réseau de l’A64, lancée par la direction départementale des routes du Sud-ouest (DIRSO) ;
2°) d’annuler la décision de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest (DIRSO) du 29 novembre 2024, notifiant à la société le rejet de son offre remise en vue de l’accord cadre ayant pour objet la fourniture, l’installation et le raccordement des éléments nécessaires à la rénovation des panneaux à messages variables existants sur le réseau routier de la DIRSO ;
3°) d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres et d’analyser l’offre de la société Signature vertical et Mobility solutions SAS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la DIRSO ne peut signer le contrat de passation du marché passé selon la procédure adaptée à compter de cette saisine du juge des référés et, conformément aux dispositions de l’article L. 551-4 du code de justice administrative ;
— l’Etat, en produisant son mémoire technique, a méconnu le secret des affaires, protégé par les dispositions des articles R.412-2-1 et R.611-30 du code de justice administrative, et rappelé par la commission d’accès aux documents administratifs, la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et ces réponses ministérielles ;
— les illégalités entachant la procédure et la décision attaquée l’ont manifestement lésé ;
— le rejet de son offre est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— cette offre était conforme aux exigences des documents de la consultation, notamment l’article 2-15 du règlement de la consultation et l’article 6-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
— les spécifications techniques prescrites s’agissant de la certification des fournitures garantissant le respect de la norme NF EN 12966-1 et s’agissant du respect des règles de l’art lors de l’exécution des travaux d’installation ont été respectées dès lors qu’aucune adaptation mécanique contrevenant aux normes applicables n’était présente dans son offre ;
— le respect de la norme NF EN 12966-1 « panneaux à messages variables » s’impose dès lors que seules les performances visuelles sont requises et que celles-ci ne dépendent pas du nombre de leds par pixel mais davantage des puissances très variables des leds ; ce nombre de leds par pixel n’est pas un élément de définition du besoin et constitue un élément discriminatoire utilisé pour écarter son offre ;
— les PMV à rénover ne font l’objet d’aucune adaptation, modification ou retouche mécanique de leur spécification, conformément à la spécification technique du CCTP ; les cartes afficheurs fournies par elle n’impliquent aucune retouche mécanique ;
— la norme EN 12368 est toujours en vigueur alors que la norme EN 12352 n’est pas applicable aux feux flash des panneaux à messages variables.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société requérante n’a aucun intérêt à agir devant le juge des référés dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’être lésée par les manquements qu’elle invoque ;
— l’offre remise par société Signature vertical et Mobility solutions était irrégulière en ne respectant pas plusieurs des exigences techniques des équipements du cahier des charges du marché, notamment s’agissant des cartes afficheurs, des cartes panonceaux, des adaptations mécaniques et des feux flash ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— aucun manquement de la DIRSO au cours de la procédure de passation litigieuse aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’est établi.
La requête a été communiquée à la société Abeon qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 à 14 heures, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
' le rapport de M. Clen, juge des référés ;
' les observations de Me Hourcabie, représentant la société Signature vertical et Mobility solutions, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest (DIRSO) a engagé une procédure adaptée en vue de la passation d’un accord cadre à bons de commande portant sur la fourniture, l’installation et le raccordement des éléments nécessaires à la rénovation des panneaux à messages variables (PMV) existants sur le réseau routier des VSA de Toulouse et sur le réseau de l’A64. La société par actions simplifiée Signature vertical et Mobility solutions a déposé une offre. Par un courrier du 29 novembre 2024, la SPL ARAC Occitanie a informé la société requérante du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Abeon. Par la présente requête, la SAS société Signature vertical et Mobility solutions demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché à bons de commande portant sur la fourniture, l’installation et le raccordement des éléments nécessaires à la rénovation des panneaux à messages variables (PMV) et d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » et aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». L’article L. 551-10 prévoit que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière est susceptible d’être lésé par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du pouvoir adjudicateur si l’irrégularité de sa candidature ou de son offre est le résultat du manquement qu’il dénonce.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, () ». L’article L. 2152-2 de ce code dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L.2111-2 du code de la commande publique : « Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques ». Aux termes de l’article R. 2111-8 du même code : " L’acheteur formule les spécifications techniques : 1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ; 3° Soit par une combinaison des deux. « . Aux termes de l’article R. 2111-11 de ce code : » « Lorsque l’acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n’est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document. Lorsque l’acheteur formule une spécification technique en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exigences fonctionnelles définies par l’acheteur. ».
6. Enfin, aux termes de l’article 2-15 du règlement de la consultation, dédié à l'« appréciation des équivalences dans les normes et les labels » et de l’article 6-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « La norme française transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits. Lorsqu’une spécification technique est définie par référence à une norme ou à un label, le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de manière équivalente cette spécification. Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme à des normes ou documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées ». Aux termes de l’article 6 du cahier des clauses techniques particulières du marché, relatif aux caractéristiques des afficheurs : « Les feux flash seront à rapport cyclique variable et ne devront pas éblouir l’usager. Ils seront conformes à la norme NF EN 12352. Des dispositions constructives devront être prises pour assurer, sur l’ensemble de l’angle de vue : Une luminosité uniforme pour l’ensemble des LEDs d’un pixel, d’un minimum de 4leds/pixels ». Aux termes de l’article 8 du même cahier, relatif au remplacement des cartes et alimentations : « le montage des nouvelles cartes afficheur doit se faire directement sur les fixations mécaniques existantes (pas de retouche mécanique). (). Les nouvelles cartes afficheur devront disposer de : – 2 leds par pixel pour une carte panonceau, – 4 leds par pixel pour une carte afficheur »
7. Il résulte des termes mêmes du courrier du 29 novembre 2024 que la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest que, pour rejeter l’offre de la société Signature vertical et mobility solutions comme irrégulière, a considéré, d’une part, qu’elle ne respecte pas des exigences définies dans le cahier des charges, selon lesquelles les nouvelles cartes « afficheur » devront disposer de 4 leds par pixel pour une carte afficheur et de 2 leds par pixel pour une carte panonceau, d’autre part, le montage des nouvelles cartes afficheurs devra se faire directement sur les fixations mécaniques existantes (pas de retouche mécanique), les nouvelles devant avoir les mêmes dimensions physiques que les anciennes. Le pouvoir adjudicateur a alors indiqué que le mémoire technique de la société requérante ne prévoit que deux leds pour chaque point de l’afficheur HC 320 mm et une led pour chaque point de l’afficheur HC 200 mm, une adaptation mécanique pour l’intégration des cartes SVMS de génération DIM00 et GRA01 dans les caissons PMV et une matrice d’adaptation mécanique pour la fixation des cartes graphiques SVMS H36 et, enfin que les feux flash proposés sont conformes à la norme annulée EN 12368 alors que la norme applicable est la norme EN 12368.
8. Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
En ce qui concerne le moyen tiré des caractéristiques des feux flash :
9. Il résulte de l’instruction que la société SVMS a proposé des feux flash conformes à la norme EN 12368, qui concerne les équipements de régulation du trafic et les signaux lumineux de circulation routière, et est prise en compte par arrêté du 26 juillet 2012 relatif aux performances et aux règles de mises en service des feux de circulation routière tricolores permanents. En revanche, pour le pouvoir adjudicateur, la norme applicable est la norme EN 12352. En effet, l’article 6 du cahier des clauses techniques particulières du marché, relatif aux caractéristiques des afficheurs exige des feux flash à rapport cyclique variable et ne devant pas éblouir l’usager et conformes à la norme NF EN 12352. Il résulte de l’instruction que les feux de signalisation sont soumis au marquage CE et font l’objet d’une certification selon la norme européenne EN 12368. Les exigences de cette norme européenne EN 12368 s’appliquent aux signaux lumineux, destinés à la régulation du trafic routier. En revanche, les panneaux à messages variables permanents (PMV) consistent à délivrer des messages amenés à être modifiés fréquemment ou nécessitant d’être activés, en fonction des besoins, et transmettent en temps réel des informations. Ils sont soumis, comme les signaux de signalisation routière verticale, à une certification CE selon la norme EN 12966 et doivent respecter des performances minimales pour leur installation sur le territoire national. Les autres produits électroniques tels que les feux de balisage et d’alerte permanents font l’objet d’une certification CE selon la norme NF EN 12352, mais sans réelle exigence de certification en France jusqu’à présent. Toutefois, il n’est pas contesté que le laboratoire national de métrologie et d’essais utilise la norme EN 12368 de 2016 pour tester les feux tricolores en tant qu’équipement de régulation du trafic. La société SVMS apporte les éléments suffisants et appropriés pour justifier que les feux flash qu’elle propose respectent de manière équivalente la spécification inhérente à la norme EN 12352 au sens de l’article 6 du cahier des clauses techniques particulières du marché, relatif aux caractéristiques des afficheurs. Au regard de ces éléments, le motif tiré de l’irrégularité de l’offre de la société SVMS au motif d’une absence de respect de la norme NF EN 12352 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du nombre insuffisant de leds par pixel :
10. Ainsi, qu’il a été dit au point 7, le cahier des charges applicable dispose que les nouvelles cartes « afficheur » devront disposer de 4 leds par pixel pour une carte afficheur et de 2 leds par pixel pour une carte panonceau. Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire technique de l’offre déposée par la société requérante, que celle-ci ne prévoit que s’agissant des cartes afficheurs, décrites à l’article 3.2.5 de ce mémoire : « afficheur HC320mm : chaque pixel est composé de 2 leds », et que s’agissant des cartes panonceaux, décrites à son article 3.2.8 : « afficheur HC 200mm : chaque pixel est composé d'1leds ». Ainsi, seuls les afficheurs HC 400 mm comportent 4 leds par pixel. Certes, la société SVMS se prévaut de ce que ses matériels respectent la norme NF EN 12966-1 applicable depuis le mois de décembre 2018 aux signaux de signalisation verticale et notamment aux panneaux à messages variables pour des installations et équipements et routiers et ce, conformément à l’article 8.2.1 du CCTP du marché lequel indique que les nouvelles cartes afficheurs devront disposer d’une puissance lumineuse supérieure ou égale à la valeur définie par la classe 3 (maximum) de la norme NF EN 12966-1 pour la couleur blanc/jaune. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société SVMS, la définition du besoin par la DIRSO ne se limitait pas uniquement au respect de la norme EN 12966-1, mais exigeait le respect de la norme EN 12352 pour les feux flash. Cet acheteur public a formulé également des spécifications techniques en termes d’exigences fonctionnelles telles que le nombre de leds par pixel, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 2111-8 du code de la commande publique. Selon l’article 2.5 du règlement de la consultation, les candidats doivent répondre à la solution de base. Dès lors, le pouvoir adjudicateur devait éliminer l’offre déposée par la société SVMS, dès lors que celle-ci proposait certaines nouvelles cartes « afficheur » ne disposant pas de 4 leds par pixel pour une carte afficheur et de 2 leds par pixel pour une carte panonceau uniquement une source lumineuse led alors que, comme il a été dit précédemment, le cahier des clauses techniques particulières imposait que l’offre des candidats comporte nécessairement ces spécifications techniques. Les cartes afficheurs proposées par la société SVMS doivent être regardées comme méconnaissant les prescriptions fixées par la DIRSO dans son règlement de consultation. Dans ces conditions, dès lors, le ministre chargé des transports- direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest- pouvait légalement, et sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter l’offre de la société SVMS comme irrégulière en vertu des dispositions de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique pour ce premier motif.
En ce qui concerne le moyen tiré du montage des nouvelles cartes afficheurs sur les fixations mécaniques existantes :
11. Selon l’article 8 relatif au remplacement des cartes et alimentations du CCTP du marché, le montage des nouvelles cartes afficheurs doit être réalisé directement sur les fixations mécaniques existantes sans retouche mécanique et ces nouvelles cartes doivent conserver les mêmes dimensions physiques que les anciennes. Il résulte de l’instruction notamment des articles 3.2.9.1 et 3.2.9.2 du mémoire technique de la société requérante que les afficheurs alphanumériques (DIM00) et graphiques (GRA09) ainsi que les cartes HC400 qu’elle propose nécessitent une adaptation mécanique pour leur intégration dans les caissons PMV et qu’une matrice d’adaptation mécanique est nécessaire pour la fixation des cartes graphiques SVMS H365, sans recours à un outillage. Ainsi, une matrice d’adaptation mécanique est parfois nécessaire pour la fixation des cartes sur le caisson PMV. Désormais, à l’instance, la société SVMS soutient que son offre ne prévoit aucune retouche mécanique des fixations mécaniques existantes et que seul était prévu un remplacement des matrices des afficheurs pour l’adaptation des deux types de cartes SVMS de génération DIM00 et GRA01, précédé d’une adaptation des cartes en atelier et effectué par la société requérante In situ par clipsage de la carte sur les fixations existantes. Toutefois, ces éléments postérieurs à la décision attaquée et parfois contraires au contenu des articles 3.2.9.1 et 3.2.9.2 du mémoire technique de la société requérante ne démontrent pas que l’offre de la société SVMS répondait aux spécifications techniques attendues par le pouvoir adjudicateur notamment aux exigences techniques du CCTP de sorte que son offre était irrégulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 2152-2 et devait être éliminée par le pouvoir adjudicateur en application des articles L. 2152-1 et R. 2152-1 précités. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de la régularité de l’offre de la société SVMS doit être écarté pour ce second et dernier motif.
12. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la société Signature vertical et Mobility solutions n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 29 novembre 2024, ni, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation en vue de l’accord-cadre en cause. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Signature vertical et Mobility solutions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Signature vertical et Mobility solutions la somme demandée par l’Etat au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Signature vertical et Mobility solutions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Signature vertical et Mobility solutions, au ministre chargé des transports, au préfet de la Haute-Garonne- direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest- et à la société Abeon.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés, Le greffier,
H. CLEN F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2407431
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