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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 août 2025, n° 2508578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’attribution de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ».
3. La requête de M. B tend à l’annulation de la décision du 13 août 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’attribution de bourse sur critères sociaux. La demande d’annulation d’un rejet d’attribution d’une bourse sur critères sociaux n’entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l’autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 20 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
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