Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2505119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… F…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de procéder à l’instruction de sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée et que certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- il n’est pas établi que les documents d’information prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui auraient été remis dans une langue qu’il comprendrait ;
- il n’est pas davantage établi qu’il aurait bénéficié de l’entretien prévu à l’article 5 de ce règlement ni, à tout le moins, que cet entretien aurait été mené dans une langue qu’il comprendrait, dans des conditions garantissant sa confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de ces dispositions ;
- il n’est pas non plus établi que les autorités allemandes auraient été effectivement saisies d’une demande de prise en charge dans les délai impartis par l’article 21 du règlement précité, ni que la requête qui leur a été adressée aurait comporté l’ensemble des éléments dont les autorités françaises disposaient pour leur permettre d’apprécier leur responsabilité quant à l’examen de sa demande d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que les conditions matérielles et financières dont il bénéficie en France lui permettent de vivre décemment, que sa sœur réside sur le territoire national, et qu’il parle la langue française ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 18 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… F… ne sont pas fondés.
M. B… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, magistrat désigné,
- et les observations de Me Delort, assistant M. B… F…, lui-même assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… F…, ressortissant djiboutien né le 1er novembre 1998, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise le 28 octobre 2025. Par un arrêté du 25 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de cette demande.
Sur la demande tendant au bénéfice du concours d’un interprète :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète (…) ». Il appartient au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui d’apprécier si l’intéressé est en mesure de comprendre et de s’exprimer suffisamment en français.
En dépit des diligences effectuées par le tribunal, aucun interprète en langue somali n’a pu être désigné pour assister M. B… F… au cours de l’audience publique, ainsi qu’il l’avait demandé par un courrier enregistré le 12 décembre 2025. Toutefois, l’intéressé a été en mesure de comprendre et de s’exprimer suffisamment en français au cours de l’audience. Dans ces conditions, sa demande tendant à bénéficier du concours d’un interprète en somali doit être rejetée.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G… H…, chef du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet du Nord en date du 17 novembre 2025 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… F…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
D’une part, l’entretien individuel constitue le moyen de vérifier que le ressortissant étranger comprend les informations qui lui sont fournies dans la brochure commune mentionnée à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’une occasion privilégiée, voire la garantie, pour celui-ci, de pouvoir communiquer à l’autorité compétente des éléments d’information susceptibles d’amener l’État membre concerné à ne pas présenter à un autre État membre une requête aux fins de prise ou de reprise en charge, voire, le cas échéant, à faire obstacle au transfert de ladite personne. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, dit pour droit que, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert doit, sur recours introduit contre cette dernière au titre de l’article 27 dudit règlement et mettant en cause l’absence de l’entretien individuel prévu audit article 5, être annulée, à moins que la réglementation nationale permette à la personne concernée, dans le cadre dudit recours, d’exposer en personne tous ses arguments contre ladite décision lors d’une audition respectant les conditions et les garanties énoncées à ce dernier article et que ces arguments ne sont pas susceptibles de modifier la même décision.
D’autre part, s’il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Le préfet de l’Oise a, par une décision du 1er juillet 2025 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, donné délégation de signature à l’effet de conduire les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à plusieurs de ses agents, et en particulier à Mme C… E…, laquelle est, aux termes de cette décision, identifiée par ses initiales et son cachet personnel portant le numéro 42. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… F… a été, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile le 28 octobre 2025, reçu en entretien individuel par une agente de la préfecture de l’Oise, laquelle a apposé ses initiales « CJ » ainsi que son cachet personnel portant le numéro 42, de sorte qu’elle peut ainsi être identifiée avec certitude comme étant Mme C… E…. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette agente, qui a été spécialement désignée à l’effet de conduire les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que cet entretien a été mené en français, langue que le requérant a déclaré comprendre, et s’est déroulé dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, dit pour droit que, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 de ce règlement ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son entretien individuel du 28 octobre 2025, M. B… F… s’est vu remettre et expliquer, en français, langue qu’il a déclaré comprendre, outre le guide du demandeur d’asile en France, les parties A et B, respectivement intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? », de la brochure commune dont le modèle est fixé par les dispositions de l’annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. En tout état de cause, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait, nonobstant la tenue de cet entretien individuel, été effectivement privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / (…) ». Aux termes de l’article 23 de ce règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / (…) ».
M. B… F…, qui a fait l’objet d’une requête aux fins de reprise en charge, ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lesquelles sont applicables aux seules requêtes aux fins de prise en charge. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requête aux fins de reprise en charge de M. B… F… a été présentée par les autorités françaises au moyen du formulaire type mentionné au paragraphe 4 de l’article 23 de ce règlement et comportait l’ensemble des éléments de preuve ou indices dont elles disposaient pour permettre aux autorités allemandes d’apprécier leur responsabilité quant à l’examen de la demande d’asile présentée par l’intéressé. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B… F… a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise le 28 octobre 2025 et que les autorités allemandes, qui ont été requises à cette fin le 3 novembre 2025, ont expressément fait connaître, le 5 novembre 2025, leur accord quant à la reprise en charge de l’intéressé, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu, le délai mentionné à l’article 23 du règlement du 26 juin 2013 n’a pas été méconnu.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… F… a vécu durant trois années en Allemagne avant de rejoindre le territoire national à compter du 18 octobre 2025. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans au demeurant apporter aucun élément à l’appui de ses allégations, qu’il bénéficierait de conditions de vie décentes en France où sa sœur résiderait, le requérant ne saurait, alors même qu’il parle la langue française, être regardé comme faisant état de circonstances susceptibles d’établir l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait, selon lui, été commise par le préfet du Nord dans l’application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, M. B… F… n’établit pas que l’exécution de l’arrêté de transfert attaqué l’exposerait à un risque personnel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… F…, qu’il n’y a plus lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… F… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… F… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Harang
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Dépôt ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire ·
- Allocation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Atteinte ·
- Attribution ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Enfant ·
- Logement ·
- Parents ·
- Prime ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence alternée ·
- Charges ·
- Activité ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exception d’illégalité
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Limites ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Délibération ·
- Liste ·
- Professionnel ·
- Annulation
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Armée ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Blessure ·
- Service ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cour des comptes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Réintégration ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exécution
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.