Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 2206005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2022, 2 novembre 2023 et 24 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Tachon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 379,14 euros en réparation du préjudice subi du fait de la chute d’un arbre sur son véhicule ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 813 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contentieux est lié dès lors que la réclamation préalable a été présentée par l’assureur MMA pour le compte de son assurée, Mme D, sa mère ; il avait par ailleurs donné mandat à sa mère pour engager les démarches en vue de se faire indemniser ; aucun formalisme n’est requis dans l’établissement du mandat ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique du fait de la présence d’un arbre tombé sur l’autoroute A16 dans la nuit du 27 novembre 2021 ;
— il a subi, du fait de cet accident, un préjudice matériel qui n’a pas été indemnisé par l’assurance de son véhicule et qui se décompose comme suit : 3 796 euros pour la perte de son véhicule, 384,10 euros de frais de gardiennage, 199,04 euros de frais pour l’intervention sur l’autoroute, auquel s’ajoute 1 000 euros de préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence et 1 000 euros de préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2023 et 23 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de sa requête.
Il soutient que
— la requête est irrecevable, en l’absence d’une demande indemnitaire préalable effectuée par le requérant ;
— l’ouvrage public que constitue la voie ne souffre d’aucun défaut d’entretien normal ; l’arbre qui a occasionné l’accident n’appartient pas au domaine public de l’Etat, mais à un propriétaire privé riverain ;
— M. C a commis une faute en n’adaptant pas sa conduite aux conditions météorologiques difficiles ;
— il n’établit pas la réalité de ses préjudices.
M. C a vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la soirée du 27 novembre 2021, alors qu’il circulait avec son véhicule sur l’autoroute A 16 dans le sens de Calais à Boulogne sur Mer, M. C a heurté un arbre tombé sur la chaussée, à hauteur du point kilométrique 54,9. Par un courrier du 26 janvier 2022, l’assureur de la voiture a effectué une demande d’indemnisation des préjudices subis. En l’absence de réponse, M. C a saisi le tribunal pour demander la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices.
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, M. C, alors qu’il utilisait l’autoroute A16 dans sa partie non concédée par l’Etat, gérée par la direction interdépartementale des Routes Nord, a subi des dommages du fait de la collision de son véhicule avec un arbre d’une propriété privée riveraine tombé sur la voie. Il résulte de l’instruction qu’aucune végétation ne débordait ni sur l’autoroute, ni sur la bande d’arrêt d’urgence et que par ailleurs, les services de l’Etat ont effectué un entretien régulier de la végétation, comme le démontre l’abattage d’un sapin de grande hauteur et l’étêtage de saules réalisés peu de temps avant le 17 novembre 2021. En outre, il ressort de la dernière fiche journalière de patrouille que des agents en charge de la surveillance ont parcouru le secteur de l’accident le même jour sans relever aucune anomalie. Enfin, il ressort du certificat météorologique produit que le secteur de l’accident a fait l’objet de vents violents dans la soirée du 27 décembre 2021. Il peut en être déduit que l’arbre, dont il est constaté qu’il a été sectionné au niveau du tronc, est tombé sur la voie sous la force du vent au cours de cette intempérie, soit peu de temps avant que le sinistre ne survienne vers 23h20. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l’absence du défaut d’entretien normal de la voie publique, et M. C n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de liaison du contentieux, que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord et au directeur interdépartemental des routes du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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