Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2504355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2025 et le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Wilfried Samba Sambeligue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 août 2024 par laquelle le département de l’Isère a rejeté sa demande portant sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2025 et 13 octobre 2025, le département de l’Isère conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il informe le tribunal qu’une carte mobilité inclusion mention stationnement a été attribuée à M. B… à compter du 23 septembre 2025 et sans limitation de durée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que suite à la production de nouveaux éléments médicaux produits par M. B…, le département de l’Isère a réexaminé sa demande et a fait droit à celle-ci en lui attribuant une carte mobilité inclusion mention stationnement le 23 septembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête en annulation et en injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire à droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Samba Sambeligue et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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