Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2404376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 3 février 2025 par ordonnance du 2 décembre 2024, a été reportée au 17 février 2025 à midi.
Par un courrier adressé aux parties le 4 décembre 2025, il leur a été indiqué que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992, entré en France le 30 mars 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 9 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 13 février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police s’est borné à relever qu’il « ressort de l’examen de sa demande qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / En effet, les circonstances qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d’entrer dans le champ d’application de cet article ». La décision attaquée, rédigée en des termes généraux et stéréotypés, ne mentionne ainsi aucun élément de fait spécifique à la situation de M. A…, ni même ses informations d’état civil. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée, qui ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait en constituant le fondement en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précités, est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que soit enjoint, d’office, au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 13 février 2024 rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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