Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 3 juin 2025, n° 2502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2500656 du 27 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes a rejeté la demande tendant au renouvellement du titre de séjour de M. C A B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer sans délai à M. A B une autorisation provisoire de séjour, de statuer à nouveau sur sa situation et de lui restituer son passeport dans un délai d’un mois.
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de procéder à l’exécution forcée du jugement du 27 février 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande et qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour ni de son identité puisque le passeport a été « confisqué » par l’administration
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 27 février 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Myara ;
— et les observations de Me Salimpour substituant Me Hanan Hmad pour M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2500656 du 27 février 2025, en ce qui concerne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, le réexamen de la demande de titre de séjour et la restitution à M. A B de son passeport. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. A B, une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, procédé à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour et à la restitution à M. A B de son passeport.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2500656 du 27 février 2025.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné, La greffière
signésigné
A. Myara C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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