Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2415408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son fils à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnait les articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les articles 3§1 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 14 novembre 2025, M. B… a produit un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais, né le 26 août 1982, s’est vu délivrer par les services de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à la suite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, déposée le 21 décembre 2021, une attestation en date du 10 mai 2023, l’informant que sa demande a été enregistrée le 30 janvier 2023. Par une décision du 19 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L.434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;(…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…)».
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… aux motifs que, d’une part, ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient de 1552 euros bruts mensuels pour trois personnes, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance brut pour cette période, et, d’autre part, que bien que son logement présente la surface requise, tel qu’il ressort de l’enquête menée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce dernier ne respecte les conditions d’habitabilité, dès lors qu’il ne comporte qu’une seule pièce.
5. D’une part, il n’est ni allégué, ni établi que le requérant ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. De plus, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des bulletins de salaires versés à l’instance, que M. B… exerce en qualité d’employé polyvalent depuis le 18 avril 2017 et que la moyenne de ses revenus bruts mensuels sur la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande, soit depuis le mois de décembre 2020 et ce jusqu’au mois de novembre 2021 inclus, étaient de 2007,04 euros, soit un revenu moyen mensuel brut supérieur à la moyenne du SMIC sur cette période.
6. D’autre part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. B… disposait d’un logement, situé en zone A, présentant la surface requise par les dispositions du 1° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’accueil de son épouse et de son fils. Le préfet, en considérant pour rejeter la demande de regroupement familial effectuée au profit de l’épouse et de l’enfant du requérant que le logement de ce dernier ne respectait pas les conditions d’habitabilité dès lors qu’il ne comporte qu’une seule pièce, s’est fondé sur un critère non prévu par la loi ou le règlement, notamment les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002e et a ainsi commis une erreur de droit.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de regroupement familial et qu’il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à l’annulation énoncée ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de M. B…, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de M. B…, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme C…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. D…
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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