Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2401674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 7 mai 2025, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 12 janvier 2024 par laquelle le département de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 1 658,49 euros.
Elle soutient que son assistante sociale a commis une erreur et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 21 novembre 2025 :
le rapport de M. A… ;
les observations de Mme E…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… s’est vu reconnaitre le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie jusqu’au 30 septembre 2023 et bénéficiait d’un plan d’aide comportant notamment une prise en charge liée à une prestation d’accueil de jour. Mme B… ayant cessé de se rendre à l’accueil de jour depuis le 21 septembre 2022, son dossier a été régularisé et un indu d’un montant de 1 658,49 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 lui a été notifié le 10 juillet 2023. Le 17 août 2023, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette mais sa demande a été rejetée le 12 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 ». Aux termes de l’article L. 232-7 du même code : « (…) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme B… ne conteste pas que la somme réclamée est due mais explique que son assistante sociale a commis une erreur en ne signalant pas son changement de situation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 1 486,74 euros et qu’elle dispose d’une épargne de 2 039,65 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… qui ne fait état d’aucune charge particulière ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu litigieux, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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