Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2024, n° 2308091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, agissant par l’association Sara Logisol, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a confirmé son refus de lui accorder une aide financière individuelle relative à un impayé d’énergie au titre du fonds solidarité logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () »
3. Si la requête déposée par l’association Sara Logisol, agissant pour le compte de Mme B A, est signée de son référent social, elle n’est accompagnée d’aucun mandat donnant qualité à l’association Sara Logisol pour représenter Mme B A. Par courrier du 15 juillet 2024, reçue le 17 juillet suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en y apposant sa signature. Mme A n’a pas déféré à cette demande. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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