Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Paris de rouvrir sans délai ses droits au revenu de solidarité active, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Paris de lui verser une aide exceptionnelle immédiate ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2026 portant notification d’un indu au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2025 ;
4°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales et au département de Paris de réexaminer sa situation ;
5°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
il est porté une atteinte grave et illégale à son droit à une vie digne, son droit à l’assistance sociale, son droit à la dignité humaine, et à son droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a perdu presque l’intégralité de ses ressources, que la situation comporte un risque immédiat pour sa santé, qu’elle fait l’objet d’un isolement et d’une absence d’aide effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En premier lieu, si Mme A… demande à la juge des référés d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de rouvrir ses droits au revenu de solidarité active, de lui verser une aide exceptionnelle et de suspendre l’exécution de la décision lui demandant de rembourser la prime de fin d’année 2025, elle n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur sa situation personnelle, financière ou professionnelle, et sur le risque allégué pesant sur sa santé, et ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant l’adoption d’une mesure dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 521-2 précité.
4. En second lieu, si Mme A… demande la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, il n’appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de se prononcer sur l’indemnisation d’un préjudice. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une violation grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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