Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 13 octobre 1996 en Italie, de nationalité serbe, déclare être entrée en France le 11 octobre 2015. Elle a fait l’objet, le 31 mai 2017, d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai par le préfet de la Moselle, auquel elle s’est soustraite. Elle a sollicité, le 13 octobre 2021, le bénéfice d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté en date du 21 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision du 21 mai 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, et en particulier les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère, outre de deux enfants de nationalité serbe nés le 23 octobre 2014 et le 2 février 2019, d’un enfant de nationalité française né le 11 juin 2020 à Lille, reconnu à sa naissance, le 12 juin 2020, par son père, M. C D, ressortissant de nationalité française. Toutefois, le couple est désormais séparé, et il ressort de l’audition de la requérante réalisée le 27 octobre 2023 par la direction zonale de la police aux frontières, dans le cadre d’une enquête diligentée en raison d’une suspicion de reconnaissance de paternité frauduleuse à visée migratoire, qu’elle a déclaré être séparée du père de l’enfant depuis que celui-ci a un an et qu’elle n’a plus de contact avec lui depuis deux ans. Dès lors, et en l’absence de tout élément établissant la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de son enfant à la date de la décision litigieuse, le droit au séjour de Mme A doit s’apprécier, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son enfant français. Or, à cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée irrégulièrement en France en 2015 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 31 mai 2017 à laquelle elle s’est soustraite, ne fait état, à la date de la décision contestée, d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, ni d’aucun lien personnel ou familial en France. En l’absence d’élément permettant d’établir la réalité de liens affectifs du dernier enfant de la fratrie avec son père qui ne contribuait pas à son éducation et à son entretien à la date de la décision en litige, et alors que les deux premiers enfants de la fratrie sont de nationalité serbe, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors de France et notamment dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 19 ans et où il n’est pas établi, ni allégué, que ses enfants ne pourraient y poursuivre ou entamer leur scolarité. Dans ces conditions, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, la décision en litige, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, ni à l’intérêt supérieur de son enfant français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, en prenant la décision contestée, aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
6. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 4, et alors que la requérante ne fait état d’aucun lien privé ou professionnel sur le territoire national malgré le fait qu’elle déclare vivre depuis près de dix ans en France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leur mère et ne fait pas obstacle à leur scolarisation. Par ailleurs, comme il a été rappelé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père du dernier enfant de la requérante, de nationalité française, contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leur mère. Par ailleurs, l’identité du père des deux premiers enfants de la requérante, qui sont de nationalité serbe, est inconnue et le père, de nationalité française, du cadet ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par suite, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Serbie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 15, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision contestée rappelle la nationalité serbe de l’intéressée et vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs que la requérante n’allègue ni n’établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de ladite convention. Elle mentionne enfin qu’elle n’a jamais sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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