Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 26 févr. 2025, n° 2308434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2023 et 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 1er février 2022, 30 décembre 2021, 12 novembre 2021 et 5 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire et d’extraire du relevé d’information intégral les mentions de l’infraction du 1er février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées de sorte qu’il est recevable à les contester ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— si la décision 48SI a été supprimée du relevé d’information intégral, les conclusions contre les décisions de retrait de points restent recevables ;
— le point relatif à l’infraction du 1er février 2022 n’a pas été restitué ;
— les conclusions dirigées contre la décision relative à l’infraction du 30 décembre 2021 ne sont pas tardives à défaut de notification régulière de la décision 48N afférente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à l’infraction du 30 décembre 2021 sont tardives dès lors qu’une décision 48N a été notifiée à l’intéressé le 19 septembre 2022 ;
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 1er février 2022 a été restitué le 9 novembre 2022 ;
— les mentions de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, dans le dernier état de ses écritures, postérieures au retrait de la décision invalidant son permis de conduire, demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 1er février 2022, 30 décembre 2021, 12 novembre 2021 et 5 novembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur en date du 10 novembre 2023 que le permis de conduire de M. B a été crédité d’un point à la date du 9 novembre 2022 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 1er février 2022 sont dépourvues d’objet, alors même que la restitution de ce point n’apparaissait pas encore sur le relevé d’information intégral du 15 février 2023 produit par le requérant, la décision 48SI n’ayant pas encore été retirée à cette date.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision relative à l’infraction du 30 décembre 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressée, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision 48N du 3 septembre 2022 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée n° 2C 155 553 0187 8 à une adresse à Paris qui est en grande partie occultée sur l’accusé de réception mais qui apparait sur la décision elle-même, laquelle porte le même numéro. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation le 19 septembre 2022. Il résulte également de l’instruction que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 30 décembre 2021 avait déjà été notifiée le 6 mai 2022 par lettre n° 2D 045 736 8925 9 à la même adresse à Paris, ainsi qu’il résulte du pli produit par le ministre de l’intérieur portant la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation.
7. Si le requérant fait valoir qu’il a déménagé le 1er février 2022 à Noisy-le-Sec, il se borne à produire un contrat de bail où le nom du locataire n’est pas indiqué et une facture de souscription de gaz en date du 28 novembre 2022 sans aucune consommation. Dès lors il ne justifie pas qu’il ne résidait plus à Paris quand les plis relatifs à l’infraction du 30 décembre 2021 lui y ont été adressés.
8. Dans ces conditions, les éléments produits par le ministre de l’intérieur sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que les avis de passage ont été laissés au domicile du requérant, établissant ainsi le caractère régulier de la notification à la date de présentation, alors même que, contrairement à ce qu’exige pourtant l’instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé de La Poste n’a pas reporté sur l’enveloppe contenant le pli recommandé l’adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être retiré. Le recours gracieux du 15 mars 2023 n’ayant pu interrompre le délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre le décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 30 décembre 2021 doit être accueillie.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
9. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
10. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 12 novembre 2021 :
11. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 12 novembre 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 12 novembre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 5 novembre 2021 :
12. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 5 novembre 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 7 avril 2022 par lettre recommandée n° 2D 045 685 3500 4 à l’adresse à Paris de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 5 novembre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
13. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
14. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 5 novembre 2021 a été émis, sans que M. B n’établisse qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point intervenue à la suite de l’infraction commise le 12 novembre 2021.
Sur l’injonction :
16. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 12 novembre 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice du point illégalement retiré et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 1er février 2022.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction du 12 novembre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice du point visé à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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