Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en tant que bénéficiaire du statut de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en tant que bénéficiaire du statut de réfugié dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation administrative précaire alors même qu’en tant que réfugié, il doit bénéficier de plein droit de la délivrance du titre ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est entachée d’un défaut de signature et de mention de l’identité de l’auteur, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article
L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les consequences sur sa situation personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier
le jugement du 2 janvier 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. Ladreyt a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un jugement du 2 janvier 2025, le tribunal a, d’une part, annulé la décision implicite du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de police avait rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A… B…, ressortissant somalien né le 25 mai 1981, et d’autre part, enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour. Toutefois, à l’appui de sa requête il ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire cette intervention. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A… B…, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’une demande d’exécution du jugement du 2 janvier 2025 en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A… B….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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