Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2506032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bener |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 202, la société Bener saisit le Tribunal « d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de l’Office public de l’Habitat de la Savoie (OPAC) » lui notifiant le rejet de sa candidature pour les lots n°5 « plâtrerie peintures et carrelages » et n°06B « façades isolation extérieure bardage » dans le cadre du marché public de travaux de réhabilitation de 26 logements locatifs à Aigueblanche.
Elle soutient que :
— La décision contestée en se bornant à affirmer le motif : « capacités techniques et professionnelles insuffisantes pour le lot », ne contient pas de justifications détaillées, à l’instar de précédentes décisions de refus que l’OPAC lui a déjà notifiées par le passé pour d’autres marchés de travaux, alors que son dossier comprenait des références techniques significatives, ceci soulevant une " interrogation légitime sur l’objectivité de l’analyse de [ses] candidatures ". Cette appréciation faite par l’OPAC portant atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique, notamment l’égalité de traitement entre les candidats, la transparence des procédures et l’obligation de motivation des décisions de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 du même code dispose : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans les cas mentionnés à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. La société Bener forme un recours contre la décision du 5 novembre 2024 par laquelle l’OPAC n’a pas retenu sa candidature pour les lots n°5 et n°06B dans le cadre du marché public de réhabilitation de 26 logements locatifs à Aigueblanche.
5. Toutefois, la société Bener ne précise pas le fondement juridique de sa demande et, en particulier, si elle entend se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative régissant le référé précontractuel. En tout état de cause, si la société Bener a entendu saisir le juge des référés, avant la signature du contrat, d’un recours contre la décision du 5 novembre 2024, elle n’établit pas qu’elle serait susceptible d’être lésée par les manquements qu’elle invoque.
6. En second lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
7. A supposer que la société Bener ait entendu saisir le tribunal administratif, postérieurement à la signature du marché, du recours mentionné au point 6, les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, rappelées au point 3, sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d’un contrat administratif. D’une part, la société requérante ne produit pas, en l’état, le contrat en litige, ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle ne justifie pas davantage de diligences entreprises en vue de l’obtenir ni de l’impossibilité de se le procurer. D’autre part, sa requête se présente comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant son offre formulée pour les lots n°5 et n°06B dans le cadre du marché public de travaux de réhabilitation de 26 logements locatifs à Aigueblanche. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, une telle requête est manifestement irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Bener doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bener est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bener.
Fait à Grenoble le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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