Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2522389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er du dispositif de l’ordonnance du juge des référés n°2518873 rendue le 10 novembre 2025 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de sept jours, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Da Costa Cruz, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2518873 du 10 novembre 2025 et ne lui a toujours pas fixé de date de convocation en dépit d’un courriel adressé en ce sens par son conseil.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2518873 du 10 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2518873 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Soutenant que cette dernière injonction n’a pas été exécutée, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2518873 du 10 novembre 2025 par une nouvelle injonction de la convoquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir afin de lui permettre de déposer sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2518873 du 10 novembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 12 novembre 2025. A compter de cette date, ce dernier disposait d’un délai de deux semaines pour convoquer la requérante et lui permettre de déposer sa demande tendant au renouvellement de son attestation provisoire séjour et, si le dossier déposé est complet, de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travail. D’autre part, Mme B… fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations en défense, que ce dernier n’a pas exécuté ladite ordonnance s’agissant de cette injonction. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance sur ce point. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier de la requérante est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Il ressort de ce qui est énoncé aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Da Costa Cruz, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Da Costa Cruz. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier de la requérante est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Da Costa Cruz, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur et à Me Da Costa Cruz.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Saisie de biens
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Portail ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Convention de genève ·
- Refus ·
- Or ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Disposition réglementaire
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Mutualité sociale ·
- Portée ·
- Assurances ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Marchés publics ·
- Réhabilitation ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Appareil électronique ·
- Contravention ·
- Permis de conduire ·
- Procès-verbal ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Aide financière ·
- Métropole ·
- Énergie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Assistance sociale ·
- Délai ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.