Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2307962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Koné, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision préfectorale du 13 mai 2022 déclarant sa demande de naturalisation irrecevable et a substitué à cette décision une décision de rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme faute d’être signée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses attaches familiales se trouvent en France ;
- le ministre de l’intérieur ne pouvait se fonder sur son refus de se soumettre à un prélèvement biologique le 27 janvier 2015 alors qu’il a finalement accepté de subir ce prélèvement et qu’il n’a pas été condamné pour ces faits ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ;
- elle est discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et que le requérant a été condamné le 19 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2023 du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 13 mai 2022 ayant déclaré sa demande de naturalisation irrecevable et lui a substitué une décision de rejet.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation comporte une signature. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du même code : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande et prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français et sur sa situation familiale.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre s’est fondé sur deux motifs tirés d’une part, de ce que l’intéressé n’avait pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, son épouse résidant au Cameroun, et d’autre part, de ce que le requérant avait fait l’objet d’un rappel à la loi après avoir refusé, dans le cadre d’une procédure ouverte pour délit, de se soumettre à un prélèvement génétique.
S’agissant du premier motif retenu par le ministre, il est constant qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l’épouse de M. A… résidait hors de France et que le requérant n’avait pas sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit. Si la cellule familiale s’est reconstituée en France en 2024, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. En outre, s’il se prévaut de la présence de ses deux enfants en France, cette circonstance n’est pas établie et en tout état de cause il ne justifie d’aucun lien avec eux. Par suite, le ministre de l’intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, rejeter sa demande de naturalisation pour ce premier motif.
S’agissant du second motif, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal du 27 janvier 2015, que si M. A… a refusé de se soumettre à un prélèvement biologique le même jour, ces faits isolés n’ont donné lieu à aucune condamnation, le requérant indiquant en tout état de cause qu’il a ultérieurement subi cet examen. Par suite, ce motif ne pouvait fonder la décision litigieuse.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre fait valoir que M. A… a commis des faits de violences conjugales au cours des années 2013 à 2015 et doit ainsi être regardé comme ayant demandé au tribunal de substituer ce nouveau motif au second motif énoncé au point 6 du présent jugement. A cet égard, il ressort des termes d’un jugement du 19 mars 2015 rendu par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer que M. A… a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre les années 2013 et 2015. Si ces faits ont une certaine ancienneté, ils sont graves, se sont déroulés pendant deux ans et présentent un caractère répété. Dès lors, le ministre de l’intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, fonder le rejet de la demande de naturalisation dont il était saisi sur ce nouveau motif, en sus de celui précisé au point 5 du présent jugement. Il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur, cette substitution ne privant le requérant d’aucune garantie.
En troisième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. A…, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. A… serait victime de discrimination n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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