Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2025 et le 6 juin 2025 (ce dernier non communiqué), M. B A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’arrêté attaquée pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas motivée ;
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauritanienne, né en 1988, est entré en France au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2022. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par une décision du 27 juin 2022. M. A a présenté, le 7 décembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté contesté a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée le même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
3. La décision de refus de titre de séjour mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquels elle se fonde. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. M. A n’établit ni même n’allègue que son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées répond à des considérations humanitaires. Au titre des motifs exceptionnels, M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 7 ans, qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 29 novembre 2021, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire avec la société Manpower du 7 mars 2022 et d’une promesse d’embauche de la société Colas du 18 décembre 2024. Il fait également valoir qu’il a de la famille en France et qu’il est bien intégré. Toutefois, la justification de l’exercice d’une activité professionnelle et d’une promesse d’embauche ne peuvent être regardées comme attestant, par principe, des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A ne justifie pas, par les pièces produites, résider en France, comme il le soutient, depuis l’année 2019 alors que le préfet fait valoir, sans être contesté, qu’il a déclaré aux autorités en charge de l’asile être entré sur le territoire français le 14 novembre 2021. Au regard des pièces du dossier, il y a lieu de considérer que M. A n’est présent sur le territoire français que depuis 3 ans et 3 mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant à charge et l’intensité de ses relations avec les membres de sa famille résidant en France ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, l’insertion personnelle de M. A en France ne permet pas de considérer que son admission exceptionnelle au séjour répondrait ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, et dès lors le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas davantage entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Espace schengen ·
- Suspension ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Réponse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Concours ·
- Indemnisation ·
- Candidat ·
- Cadre ·
- Hôpitaux ·
- Décision implicite ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Téléphonie ·
- Légalité ·
- Tacite
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Arbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Déchet ·
- Désistement ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Environnement ·
- Associations ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Protection ·
- Destruction ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Jugement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.