Annulation 30 janvier 2025
Rejet 11 décembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 2402117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril, 6 août 2024 et 31 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois, représentées par Me Galinon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé la société CN’AIR à déroger aux interdictions relatives aux espèces protégées pour un projet de centrale photovoltaïque flottante sur le territoire de la commune de Montaut ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il considère comme remplie la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en ce qu’il considère que le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juin et 31 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 17 juin et 30 septembre 2024, la société CN’AIR, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les associations requérantes de justifier de leur intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre suivant.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dès lors que l’arrêté attaqué ne relève pas du régime de l’autorisation environnementale au sens de l’article L. 181-1 du même code et qu’il n’entre donc pas dans le champ d’application de cet article L. 181-18.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025 et communiqué le même jour, la société CN’AIR a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025 et communiqué le lendemain, le préfet de l’Ariège a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025 et communiqué le même jour, les associations requérantes ont produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Touboul, représentant les associations requérantes ;
— les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société CN’AIR ;
— et les observations de Mme A B, représentant le préfet de l’Ariège.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2025, a été produite par le préfet de l’Ariège, et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2025, a été produite pour la société CN’AIR, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2023, devenu définitif, la préfète de l’Ariège a délivré à la société CN’AIR, filiale à 100 % de la Compagnie nationale du Rhône, un permis de construire une centrale photovoltaïque flottante sur les plans d’eau de la « Ginestière sud » et de la « Cabane », constitués d’anciennes gravières, sur le territoire de la commune de Montaut (09). Dans le cadre de ce projet et par un arrêté du 8 février 2024, pris notamment en application du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le préfet de l’Ariège a délivré à cette même société une autorisation de déroger aux interdictions relatives aux espèces protégées, concernant trente-et-une espèces d’oiseaux, cinq espèces d’amphibiens, quatre espèces de reptiles, vingt espèces de chiroptères et une espèce de mammifère terrestre, et portant sur la destruction et la capture ou l’enlèvement de spécimens et la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos de ces espèces. Par leur requête, l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société CN’AIR :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les trois associations requérantes sont agréées pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement par des arrêtés du préfet de l’Ariège régulièrement renouvelés. D’autre part, l’association Nature en Occitanie, dont l’action s’exerce sur l’ensemble de la région, a pour but d’agir en faveur de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que pour la préservation des milieux. L’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » a pour but de retrouver et conserver la richesse biologique et le milieu naturel des rivières ariégeoises et de lutter contre tout ce qui porte ou peut porter atteinte à la qualité de leur écosystème. L’article 3.1 de ses statuts précise que « le terme »rivières ariégeoises« s’applique à l’ensemble du réseau hydrographique des rivières ariégeoises et à leur bassin versant : outre les cours d’eau, leur lit et leurs berges, sont inclus notamment : () les milieux humides en relation directe ou indirecte avec ces cours d’eau, et d’une manière générale l’ensemble des territoires impliqués dans les apports et les échanges, quels qu’ils soient, avec les systèmes fluviaux ci-dessus ». Enfin, l’association le Comité écologique ariégeois a pour but notamment de protéger la nature pour sauvegarder les espèces, en Ariège et dans les départements limitrophes d’Occitanie en cas de continuité écologique. Par suite, compte tenu de leurs objets statutaires et de leurs champs d’action géographiques, la fin de non-recevoir tirée de ce que les associations requérantes seraient dépourvues d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article L. 411-1 du code de l’environnement dispose : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
6. D’une part, la société CN’AIR indique avoir exclu l’alternative de l’énergie éolienne et de l’énergie photovoltaïque « classique » au sol, sur toiture ou sur ombrière, au motif, notamment, que le choix de développer une installation photovoltaïque flottante était le plus satisfaisant au regard de sa capacité à mettre en œuvre au niveau local les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, de développement du mix-électrique français, d’exploitation du potentiel solaire et d’indépendance énergétique, tels que définis, notamment, dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’équilibre des territoires (SRADDET) d’Occitanie et dans le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) du syndicat du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de l’Ariège, tout en ayant un impact faible sur les espèces protégées. Toutefois, ce choix, insuffisamment documenté, n’est étayé pas aucune étude et ne repose en particulier sur aucun comparatif précis entre ces différents modes de production d’énergies renouvelables, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il existe plusieurs projets de parcs photovoltaïques au sol dans un rayon d’une dizaine de kilomètres de Montaut, que des parcs éoliens sont exploités ou ont été autorisés à une quinzaine de kilomètres au nord du site retenu, et alors, au demeurant, que la société CN’AIR dispose d’un savoir-faire dans le domaine de l’énergie photovoltaïque comme dans celui de l’énergie éolienne. D’autre part, il ressort tant du dossier de demande de dérogation « espèces protégées » produit par les parties que des écritures en défense de la société CN’AIR que celle-ci n’a véritablement recherché un site propice à accueillir son projet qu’au sein de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et, plus spécifiquement encore, dans un rayon de cinq kilomètres seulement autour de la commune de Montaut. Or, quand bien même le site retenu est anthropisé, hors zonage réglementaire ou d’inventaire et répond à l’ambition de ladite commune de valoriser certaines des anciennes gravières par la construction d’un parc solaire flottant, ce qui a d’ailleurs justifié la modification en ce sens de son plan local d’urbanisme, l’échelle de prospection est insuffisante pour conclure à l’absence de solution alternative satisfaisante, alors que l’autorisation de dérogation en litige porte sur un nombre conséquent d’espèces protégées et que, selon l’avis du conseil national de la protection de la nature, le site retenu est l’un des plus attractifs du secteur pour les oiseaux d’eau hivernants et migrateurs. Il n’est ainsi pas établi qu’il n’existerait pas de meilleur site alternatif dans un territoire proche, même situé dans un département limitrophe, susceptible d’accueillir un parc de production d’énergie renouvelable de puissance comparable à celui en litige. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’en considérant que la condition posée à l’article L. 411-2 précité du code de l’environnement, tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, était remplie en l’espèce, le préfet de l’Ariège a méconnu lesdites dispositions et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-1 du même code : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; / 3° Travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l’exclusion des travaux relevant de l’article L. 112-2 de ce code et des autorisations d’exploitation mentionnées à l’article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. / Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet, ainsi qu’aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II () ".
9. Ainsi que l’indique l’étude d’impact jointe à la demande de permis de construire déposée par la société CN’AIR, et produite en défense, le projet de parc photovoltaïque flottant en litige ne relève ni du régime des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau, ni du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il relèverait d’une autre des catégories d’activités, installations, ouvrages et travaux visées à l’article L. 181-1 précité du code de l’environnement. Par suite, ce projet n’entre pas dans le champ d’application de l’autorisation environnementale régie par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Par voie de conséquence, les dispositions de l’article L. 181-18 de ce code ne sont pas applicables dans le cadre de la présente instance.
10. En outre, si, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, le présent litige n’est, ainsi qu’il vient d’être dit, pas relatif à une ICPE.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer, ne peuvent qu’être rejetées pour irrecevabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté attaqué du 8 février 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la société CN’AIR sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux associations requérantes d’une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 février 2024 du préfet de l’Ariège est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et les conclusions présentées par la société CN’AIR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Nature en Occitanie, à l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et à l’association le Comité écologique ariégeois une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nature en Occitanie, première dénommée, en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société CN’AIR et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNERLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement ·
- État
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Substitution ·
- Lieu ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portée ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Civilisation ·
- Histoire ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Concours ·
- Indemnisation ·
- Candidat ·
- Cadre ·
- Hôpitaux ·
- Décision implicite ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Téléphonie ·
- Légalité ·
- Tacite
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Arbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Espace schengen ·
- Suspension ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Réponse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.