Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 déc. 2025, n° 2304127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Zone à protéger Agroparc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, l’association Zone à protéger Agroparc, représenté par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, présentée au titre de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, tendant à mettre en demeure la communauté d’agglomération du Grand Avignon de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces relativement à son projet d’installation de collecte de déchets situé rue Lucie Aubrac, Montfavet, 84140 Avignon, conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 de l’environnement, et à suspendre la réalisation des travaux du projet d’installation de collecte de déchets jusqu’à l’obtention de ladite dérogation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande sous un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. L’association Zone à protéger Agroparc a été invitée, par une lettre du 10 octobre 2025, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait la requête pour elle. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputée avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois, imparti par la lettre du 10 octobre 2025, l’association requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Zone à protéger Agroparc.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Zone à protéger Agroparc, au préfet de Vaucluse et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Fait à Nîmes, le 11 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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