Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2025, n° 2404735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C… A…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite en date du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours en vue de l’obtention d’un logement social.
Elle soutient que son logement est inadapté, indécent et insalubre.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 25 avril 2024 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision implicite du 25 juillet 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme A…, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire, est entrée dans un nouvel appartement octroyé par un bailleur social le 5 mars 2025. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à ses besoins. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Fabienne B…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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