Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 déc. 2025, n° 2505984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le département de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 3 avril 2025 portant sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un courrier en date du 12 juin 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, en y apposant sa signature et en y développant des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. La demande de régularisation, qui a été adressée à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2025, a été réceptionnée le 14 juin 2025. M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui ne comportait de surcroît aucun moyen, n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 2 décembre 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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