Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 et 31 janvier et le 7 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en tout état de cause dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué, ne permet pas d’identifier son auteur et n’est pas signé par les trois médecins qui composent ce collège ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né le 15 novembre 1974 à Porto Novo (Bénin), déclare être entré en France le 17 novembre 2021 sous couvert d’un visa C. Il a sollicité le 22 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. Prise au visa des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et de son état de santé et précise qu’un traitement approprié est disponible dans son pays d’origine. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l’agence régionale de santé émet un avis précisant : / – si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / – si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / – s’il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / – la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d’origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l’état de santé de l’étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ». Aux termes de l’article 5 dudit arrêté : « (…) Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, (…) ».
6. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure en raison des irrégularités entachant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. D’abord, il ressort des mentions même de l’avis que celui-ci fait état des informations exigées à l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2011. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l’avis mentionne le nom du médecin ayant établi le rapport ainsi que sa transmission au collège de médecins et la date à laquelle il a été procédé à cette transmission. Il indique également le nom des trois médecins ayant délibéré, au nombre desquels ne figure pas le médecin rapporteur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne seraient pas authentiques. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé pouvant lui permettre en outre de voyager sans risque vers ce pays.
8. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Il n’est pas contesté que M. A… souffre d’un diabète de type 2 ainsi que d’une rétinopathie sévère et une macroprotéinurie pour lequel il fait l’objet d’un suivi médical, en particulier avec la prise de médicaments antidiabétiques oraux dont le Janumet, le Diamicron, le Forxiga, le Permixion, la Tamsulosine et l’Irbesartan. M. A… soutient que plusieurs des substances contenues dans ces médicaments, à savoir la metformine pour le Janumet et le palmier de Floride pour le Permixion, sont indisponibles au Bénin et que l’accès au suivi médical dont il a besoin lui sera impossible au regard de l’état des structures sanitaires existant. D’une part, si les éléments produits par le requérant indiquent que plusieurs entreprises ne commercialisent plus la metformine et le palmier de Floride au Bénin, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que son traitement médicamenteux ne serait pas disponible au Bénin. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le Bénin dispose d’une assurance maladie prenant notamment en charge, pour les plus démunis, les soins relatifs au diabète et le requérant ne démontre pas, par les éléments généraux qu’il produit, qu’il serait dans l’impossibilité financière d’accéder aux soins dont il a besoin dans ce pays. Il s’ensuit que le requérant ne renverse pas la charge de la preuve qui lui incombe, de nature à contredire l’appréciation du préfet du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle était, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, suffisamment motivée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
14. M. A… soutient être entré en France au mois de novembre 2021 et y avoir établi le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans charge de famille et que sa présence sur le territoire français présentait, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère récent. Par ailleurs, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans et où résident son épouse, ses trois enfants mineurs, son père et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
15. Pour les motifs exposés au point 14, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Sorin
La présidente,
Signé
S. Edert
Le greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Frais de représentation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Acte ·
- Situation économique ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expert ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Solde ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Validité
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Voirie ·
- Débours ·
- Réseau ·
- Syndicat mixte ·
- Immeuble ·
- Vacation ·
- Eau usée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.