Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sébastien Dufour, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 27 avril 2021, 23 septembre 2022, 31 janvier,
26 février, 16 mars et 11 mai 2023 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les décisions de retrait de points ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;
— la réalité des infractions commises n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le point retiré suite à l’infraction du 23 septembre 2022 a été restitué au requérant ;
— aucun retrait de point n’est intervenu pour l’infraction du 27 avril 2021 ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés pour les autres infractions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 27 avril 2021 et 23 septembre 2022 :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que les points retirés du permis de conduire de l’intéressé à raison des infractions au code de la route commises les 27 avril 2021 et
23 septembre 2022 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives à ces deux infractions sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de ces infractions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2024 du ministre de l’intérieur et des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 31 janvier, 26 février, 16 mars et 11 mai 2023 :
S’agissant de la notification des décisions de retraits de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les décisions de retraits de points est inopérant.
S’agissant de la réalité des infractions :
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 30, devenus les 5° et 6° de l’article L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une décision de condamnation prononcée par le juge pénal.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions contestées des 31 janvier, 26 février, 16 mars et 11 mai 2023 ont fait l’objet de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Le requérant ne produit aucun document de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’il aurait présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des quatre infractions précitées doit être tenue pour établie au sens de l’article L. 223-1 du code de justice administrative. En outre, dès lors que la réalité des infractions est établie, le requérant ne peut utilement faire valoir que ces infractions ne lui sont pas imputables.
S’agissant de la délivrance de l’information préalable :
5. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. En premier lieu, le ministre de l’intérieur produit les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions commises le 31 janvier et 16 mars 2023 comportant l’ensemble des informations exigées par les dispositions citées au point 5 qui ont été adressés au domicile de l’intéressé et dont les plis sont revenus avec les mentions « présenté-avisé » respectivement le
17 juin 2023 et le 17 juillet 2023 et « pli avisé et non réclamé ». Par suite, les retraits d’un point et de deux points relatifs à ces deux infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
7. En second lieu, le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément de nature à établir que le requérant a reçu l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 au code de la route pour les infractions commises les 26 février et 11 mai 2023. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information relative à la possibilité d’un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction commise va ou non entrainer un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire. Dans ce cas, le contrevenant a nécessairement été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées du code de la route alors même qu’il aurait antérieurement commis des infractions de même nature pour lesquelles il a reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités. Dans ces conditions, les deux retraits d’un point et de quatre points opérés à raison des infractions commises les 26 février et 11 mai 2023 sont intervenus à la suite d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des deux décisions de retrait d’un point et de quatre points relatives aux infractions commises les 26 février et 11 mai 2023. Compte tenu de cette annulation, le solde de points du permis de conduire de l’intéressé n’est plus nul. Dès lors, le requérant est également fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les deux points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 26 février et 11 mai 2023. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur retirant un point et quatre points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route commises les 26 février et 11 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les cinq points retirés du permis de conduire de M. A suite aux infractions au code de la route commises les 26 février et
11 mai 2023 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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